Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 40 pagine

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a) « Limité » : accès au niveau de confidentialité « données utiles »

b) « Normal » : accès aux niveaux de confidentialité « données utiles » et « données médicales »

c) « Etendu » : accès aux niveaux de confidentialité « données utiles », « données médicales » et « données sensibles ».

Seul le patient a accès au niveau de confidentialité « Données secrètes ».

Si, lors de l’attribution des droits d’accès, le patient ne sélectionne aucun droit d’accès selon les let. a),

b) ou c), le droit d’accès « normal » est attribué par défaut.

En vertu de l’al. 3, les droits d’accès sont valables tant que le patient ne les a pas retirés. La loi ne prévoit pas de limitation temporelle. La possibilité existe cependant de limiter la validité des droits d’accès (cf. le commentaire relatif à l’art. 3).

Pour des considérations pratiques, des droits d’accès peuvent aussi être accordés de manière sommaire à des groupes de professionnels de la santé (p. ex. groupe interdisciplinaire d’experts [tumor board] ou service hospitalier). Cela suppose que le patient peut choisir le groupe de professionnels de la santé concerné par l’intermédiaire du service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé (art. 40 ODEP) et s’informer de sa composition. Les droits d’accès des groupes de professionnels de la santé sont fonction de l’appartenance au groupe (al. 4). Le professionnel de la santé qui intègre un groupe reçoit le droit d’accès associé à ce groupe. Cette disposition garantit que le professionnel concerné a accès aux informations nécessaires dans le cadre d’un traitement. Lorsque qu’un professionnel de la santé quitte un groupe, le droit d’accès associé au groupe lui est automatiquement retiré.

En situation d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent consulter le dossier électronique du patient sans qu’aucun droit d’accès ne leur ait été accordé au préalable (al. 5). Ils ont alors accès aux niveaux de confidentialité « données utiles » et « données médicales ». Cette possibilité leur est offerte uniquement en cas d’urgence médicale. L’urgence d’une situation est exclusivement établie sur la base de critères médicaux. Le professionnel de la santé qui entend consulter en urgence le dossier électronique d’un patient doit fournir une justification au préalable. Celle-ci peut être enregistrée, par exemple, sous la forme de mots-clés dans un champ de texte qui apparaît sur l’interface utilisateur en cas d’accès en urgence. Par ailleurs, afin d’empêcher un recours abusif à l’accès en cas d’urgence,

p. ex. attaques automatiques visant un terminal, le professionnel de la santé doit en plus confirmer l’accès pour urgence médicale au moyen d’une action manuelle, non reproductible automatiquement (cf. ch. 9.6 des critères techniques et organisationnels de certification). On pourrait imaginer des éléments de sécurité supplémentaires, comme l’obtention d’un mot de passe à usage unique ou la double entrée d’un critère de sécurité quelconque.

Etant donné le caractère exceptionnel de la situation, la loi prévoit que le patient doit être informé d’un accès en cas d’urgence (art. 9, al. 5, 2e phrase, LDEP). L’obligation d’informer incombe à la communauté (cf. ch. 9.6 CTO). Elle peut être déléguée à l’institution de santé où l’accès en urgence a eu lieu ; elle peut aussi être effectuée par un procédé technique automatisé. La communauté peut s’acquitter de son obligation d’information par un moyen à sa convenance, que ce soit par courrier postal, courrier électronique ou SMS.

Art. 3 Options du patient

Les différentes options à la disposition du patient en ce qui concerne les niveaux de confidentialité et l’attribution de droits d’accès sont énoncées à l’art. 3. La mise en œuvre incombe aux communautés de référence. Le respect de la réglementation en cas d’urgence médicale doit être garanti aussi bien par les communautés de référence que par les communautés.