Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

celui des services d’assistance destinés aux professionnels de la santé ; ces services ont également les mêmes obligations d’historisation (cf. chap. 11 CTO). En cas de recours ou de conflit, les interlocuteurs actuels de la Confédération et des cantons dans ce domaine (préposés à la protection des données) sont les instances de recours ou de médiation.

Art. 20 Suppression du dossier électronique du patient

Le dossier électronique du patient d’un patient est supprimé, aux termes de l’al. 1, lorsque le patient révoque son consentement à la tenue de son dossier électronique du patient, s’il n’y a eu aucun accès au dossier électronique du patient pendant dix ans ou en cas de décès du patient. Cette suppression implique que toutes les données doivent être effacées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. b (cf. ch. 12.1 CTO).

L’al. 2 et les dispositions concrètes énoncées aux ch. 12.3 et 12.4 CTO régissent les mesures que la communauté de référence doit mettre en œuvre en cas de suppression d’un dossier électronique du patient. Après avoir identifié de manière sûre le patient qui révoque son consentement (cf. ch. 12.3.1.1 CTO), la communauté de référence doit s’assurer que tous les droits d’accès au dossier électronique du patient à supprimer sont retirés sans délai (al. 2). Les communautés et communautés de référence doivent alors s’assurer que l’ensemble des données et des documents enregistrés dans le dossier électronique du patient sont effacés conformément à l’art. 9, al. 1, let. b (cf. commentaire de cette disposition). De plus, la communauté de référence du patient est tenue d’informer de la révocation, de manière fiable et dans un délai convenable, l’ensemble des communautés (al. 2, let. a, ch. 1) ainsi que la CdC afin qu’elles puissent effacer les données et les documents associés à ce dossier électronique du patient dans leurs systèmes respectifs. Afin d’assurer la traçabilité, la déclaration de révocation doit être conservée durant dix ans par la communauté de référence (al. 2, let. a, ch. 2).

Pour appliquer le principe de l’économicité des données, les dossiers électroniques auxquels il n’a pas été accédé pendant dix ans sont supprimés (al. 1, let. b). En vertu de l’al. 2, let. b, le patient est informé de la suppression à venir de son dossier trois mois au préalable afin qu’il ait l’opportunité de s’y opposer à l’effacement.

Lorsqu’une communauté de référence apprend le décès d’un patient (al. 1, let. c), elle doit, comme en cas de révocation, supprimer le dossier électronique du patient et en informer la CdC et les autres communautés. Il faut alors que la totalité des données détenues par la communauté de référence et par l’ensemble des autres communautés soient effacées, comme l’exige l’art. 9, al. 1, let. b. La définition des procédures applicables doit respecter les prescriptions du droit civil, en particulier en ce qui concerne les droits des proches concernant les données du dossier électronique du patient.

Section 3 : Données à fournir pour l’évaluation

Art. 21

L’évaluation a pour objet et but de surveiller l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des mesures adoptées en vertu de la LDEP (art. 18 LDEP). Elle repose sur un système de monitoring qui fournit les données nécessaires à l’évaluation. Les indicateurs à relever sont énumérés à l’annexe 6 ODEP-DFI. Il s’agit en particulier de données concernant le nombre de professionnels de la santé et de patients affiliés auprès de la communauté ou de la communauté de référence, mais aussi des données relatives à l’octroi des droits d’accès. Il s’agit également de données concernant le nombre de documents et de types de documents mis à disposition ainsi que des données sur l’utilisation du dossier électronique du patient par les professionnels de la santé et par les patients. Comme ces données se rapportent au fonctionnement courant des communautés et des communautés de référence, leur collecte ne leur impose pas de travail supplémentaire. Dans la mesure où les indicateurs permettent d’établir un lien avec des professionnels de la santé ou des patients individuels, les données doivent être communiquées à l’OFSP sous une forme anonymisée.