Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

L’information porte au moins sur les points suivants (cf. ch. 6.1 CTO) :

Aux termes de la let. a, le patient doit être informé du but du dossier électronique du patient (cf. ch. 6.1.1 CTO). On pense ici en particulier aux aspects présentés dans le commentaire de l’art. 1 LDEP (qualité du traitement, sécurité du patient, efficacité et compétence sanitaire). Pour apprécier objectivement les opportunités et les risques du dossier électronique du patient, il peut être intéressant d’être informé des buts pour lesquels le dossier électronique du patient n’est pas prévu en raison de limitations techniques (p. ex. pas de communication point à point) ou juridiques (pas d’accès pour les assureurs, les employeurs et les autorités sanitaires).

Conformément à la let. b, les traitements de données en lien avec le dossier électronique du patient doivent être expliqués dans leurs grandes lignes (cf. ch. 6.1.2 CTO). Il s’agit en particulier des possibilités de traitement de données à la disposition, d’une part, des patients et, d’autre part, des professionnels de la santé autorisés. Le droit d’accéder au dossier électronique du patient en cas d’urgence médicale et les conséquences d’une éventuelle exclusion de ce droit font partie des informations à fournir au patient.

Selon la let. c, l’information doit mentionner que la constitution du dossier électronique du patient est facultative, tout comme son utilisation. Aux termes de l’art. 3, al. 2, LDEP, on peut présumer que le patient qui a consenti à la constitution d’un dossier électronique du patient souhaite par principe que ses données médicales y soient enregistrées. Cela signifie qu’il doit expressément signaler au professionnel de la santé concerné les informations et traitements qui ne doivent pas figurer dans son dossier électronique du patient (cf. ch. 6.1.2.2 CTO). Le patient doit également être informé qu’il peut révoquer son consentement en tout temps, sans avoir à respecter de conditions de forme ni à motiver sa décision (art. 3, al. 3, LDEP ; cf. ch. 6.1.3.5 CTO). A ce sujet, il importe de préciser que les documents contenus dans un dossier électronique du patient qui a été révoqué ne figureront pas dans le nouveau dossier électronique du patient qui sera établi si le patient donne de nouveau son consentement car un nouveau consentement suppose l’assignation d’un nouveau numéro d’identification du patient (cf. ch. 6.1.3.6 CTO).

Aux termes de la let. d, l’information doit permettre au patient de savoir comment et à qui des droits d’accès peuvent être accordés (cf. ch. 6.1.4 CTO). L’information doit porter, entre autres, sur la configuration attribuée par défaut aux niveaux de confidentialité (art. 1, al. 2) et aux droits d’accès (art. 2, al. 2) lors de la constitution du dossier électronique du patient ainsi que sur les possibilités de les modifier (voir le commentaire de l’art. 3), sur la possibilité de modifier ou de retirer des droits d’accès et sur la manière de procéder ainsi que sur la possibilité d’interdire complètement à certains professionnels de la santé l’accès au dossier électronique du patient (liste d’exclusion ; art. 9, al. 3, LDEP).

En vertu de l’al. 2, le patient doit également être informé des dispositions de sécurité recommandées (cf. ch. 6.1.5 CTO). Ces précisions concernent, par exemple, la manière d’utiliser en toute sécurité l’identité électronique, le moyen d’identification et les mots de passe, les risques auxquels sont exposés les patients et les comportements à adopter pour se protéger contre ces risques (p. ex. ingénierie sociale, phishing, etc.), l’utilisation de terminaux et de navigateurs web fiables ou encore l’utilisation de programmes contre les logiciels malveillants et les menaces réseau.

Art. 15 Consentement

La loi dispose que le consentement doit être donné par écrit. L’al. 1 précise que le consentement doit porter la signature du patient. La forme requise par la loi doit également être respectée lorsque le consentement est donné par voie électronique. Le code des obligations précise les conditions auxquelles une signature électronique est assimilée à une signature manuscrite. Il faut pour cela que les exigences soient conformes à l’art. 14, al 2bis, CO7 (signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature

7 RS 220