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Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 8 pagine

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Ordonnance sur les aides financières au dossier électronique du patient

b. elles offrent à tous les patients la possibilité de constituer un dossier électronique du patient.

2Les communautés de référence visées à l’al. 1 reçoivent tout au plus:

a. 200 000 francs pour créer les conditions organisationnelles et juridiques;

b. 250 000 francs pour fournir l’infrastructure informatique nécessaire au traitement des données du dossier électronique du patient;

c. 50 000 francs pour l’obtention d’une certification.

3Les communautés et les communautés de référence qui ne satisfont pas aux conditions visées à l’al. 1 reçoivent un montant de 200 000 francs au plus, dont tout au plus:

a. 75 000 francs pour créer les conditions organisationnelles et juridiques;

b. 100 000 francs pour fournir l’infrastructure informatique nécessaire au traitement des données du dossier électronique du patient;

c. 25 000 francs pour l’obtention d’une certification.

Art. 5 Composante variable

1Les communautés de référence visées à l’art. 4, al. 1, reçoivent, en plus du montant maximum visé à l’art. 4, al. 1, 1 million de francs au plus.

2Ce montant est réparti à parts égales pour:

a. créer les conditions organisationnelles et juridiques;

b. fournir l’infrastructure informatique nécessaire au traitement des données du dossier électronique du patient.

3Le montant visé à l’al. 1 dépend du nombre de personnes domiciliées dans le rayon d’activité de la communauté de référence. Il s’élève à:

a. 200 000 francs jusqu’à 100 000 personnes;

b. 500 000 francs jusqu’à 300 000 personnes;

c. 1 million de francs à partir de 300 000 personnes.

Art. 6 Coûts imputables

1Les coûts imputables visés à l’annexe sont déterminants pour le calcul des aides financières.

2Les coûts antérieurs au dépôt de la demande sont imputables.

3Si les coûts établis sont hors de proportion par rapport aux tarifs usuels du marché, l’OFSP peut en refuser l’imputation.

Art. 7 Ordre de priorité

S’il apparaît que les demandes en cours excèdent les ressources disponibles, le DFI dresse un ordre de priorité.