Modifiche (francese)

Consultazione 2016/9: Revision del diritto in materia di merci pericolose · 80 pagine

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Modifications de l'ADR 2017 Document 1.1

f) Désignation officielle de transport, numéro ONU, classe, division et groupe de compatibilité correspondant à la matière ou l’objet explosible;

g) Le cas échéant, masse nette maximum de matière explosible contenue dans le colis ou l’objet;

h) Nom, signature, timbre, cachet ou autre signe d’identification de la personne autorisée par l’autorité compétente à délivrer le document de classification, lesquels doivent être clairement visibles;

i) Lorsque la sécurité du transport ou la division est considérée comme tributaire de l’emballage, indication des emballages intérieurs, des emballages intermédiaires et des emballages extérieurs autorisés;

j) Numéro de pièce, numéro de stock ou tout autre numéro de référence sous lequel la matière ou l’objet explosible sera mis sur le marché ou expédié;

k) Nom et adresse de la personne morale qui a fabriqué les explosifs et toute référence d’enregistrement de société qui permet d’identifier spécifiquement une société donnée ou ses filiales suivant la législation nationale;

l) Tout renseignement supplémentaire concernant les instructions d’emballage et les dispositions spéciales d’emballage applicables, le cas échéant;

m) Justification de la classification, par exemple résultats d’essais, classement par défaut d’artifices de divertissement, analogie avec une matière ou un objet explosible classé, définition figurant dans le tableau A du chapitre 3.2, etc.;

n) Conditions ou limites spéciales que l’autorité compétente a fixées pour la sécurité du transport des explosifs, la communication du danger et le transport international;

o) Date d’expiration du document de classification si l’autorité compétente le juge nécessaire.».

2.2.1.4 Dans la définition de «PROPULSEURS», après «0281» ajouter «, 0510».

2.2.2.2.1 Modifier pour lire comme suit:

«2.2.2.2.1 Les gaz chimiquement instables de la classe 2 ne sont pas acceptés au transport à moins que les précautions nécessaires aient été prises pour en prévenir une éventuelle décomposition dangereuse ou polymérisation dangereuse dans des conditions normales de transport ou à moins qu’elles soient transportées conformément à la disposition spéciale r de l’instruction d’emballage P200 10) du 4.1.4.1, selon le cas. Pour les précautions à suivre afin d’éviter une polymérisation, voir la disposition spéciale 386 du chapitre 3.3. À cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les récipients et citernes ne contiennent aucune matière susceptible de favoriser ces réactions.».

2.2.3.1.5 Le texte existant devient le paragraphe 2.2.3.1.5.1. Au début de ce texte, remplacer «Les liquides visqueux» par «Sauf dans les cas prévus au 2.2.3.1.5.2, les liquides visqueux».

Avant ce paragraphe, ajouter un nouveau titre 2.2.3.1.5 comme suit:

«2.2.3.1.5PROJET Liquides visqueux».

Ajouter un nouveau paragraphe 2.2.3.1.5.2 pour lire comme suit:

«2.2.3.1.5.2 Les liquides visqueux qui sont aussi dangereux pour l’environnement mais qui remplissent tous les autres critères énoncés au 2.2.3.1.5.1, ne sont soumis à aucune autre