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Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten

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des Etats sur un contre-projet au niveau legislatif5), car leur necessite n'avait jamais ete serieusement contestee. Ces mesures n'ont par ailleurs jamais ete fondamentalement remises en question dans le cadre de la revision de l'assurance-maladie entree en vigueur en 1996. Ainsi la repartition du financement des höpitaux existant dans la pratique a-t-elle ete reprise dans .la legislation formelle.

12 Objectifs politiques

En vertu de la repartition des competences prevue dans la constitution federale (cst.), le systeme de sante constitue une täche officielle des cantons (art. 3 cst. ~- Pour sa part, la Confederation assume finalement la responsabilite que la population puisse s'assurer a des conditions supportables contre les risques de maladie et d'accidents (art. 34bis cst.) et que, par consequent, l'assurance-maladie et l'assurance-accidents demeurent des assurances a caractere social (voir, sur l'ensemble de cette problematique, JMC 48 (1984) 492 ss).

II resulte des considerations qui precedent que, dans le domaine de la sante publique, les reglementations cantonales et federales ne sauraient exister independamment les unes des autres et doivent donc etre harmonisees. Dans le cas de l'assurance-maladie, la competence des cantons dans le domaine des soins hospitaliers a ete mise en relief par le fait que 50 % au maximum des coOts imputables sont a la charge de l'assurance-maladie dans les höpitaux publics ou beneficiant de subventions des pouvoirs publics (art. 49, al. 1, LAMal). De plus, il appartient aux cantons de planifier la couverture des besoins en soins hospitaliers ·et d'etablir une liste des höpitaux admis a pratiquer a la charge de l'assurance-maladie (art. 39, al. 1, LAMal). -

La repartition des charges servant au financement des höpitaux est socialement plus equitable lorsqu'une partie de ce financement repose sur l'impöt que lorsque la totalite du financement est assuree par les seules primes. Et ce n'est pas la l'unique caracteristique du systeme. En finan9ant une partie des charges d'exploitation liees aux investissements qu'ils ont effectues, les cantons ont aussi ete indirectement contraints de supporter les consequences de leurs investissements dans le secteur hospitalier. Ces mesures visent egalement a ce que l'obligation de planification et en particulier la coordination de la planification, du financement et du taux d'occupation des höpitaux soient effectues de maniere coherente par les cantons, l'objectif etant d'optimiser l'utilisation des ressources. La maitrise des coOts doit etre obtenue d'une part en evitant de creer ou de maintenir des capacites inutiles, et d'autre part en mettant a disposition les capacites effectivement necessaires de maniere coordonnee et en fonction des besoins, et en les utilisant en commun. C'est pourquoi un röle directeur est reconnu a l'Etat dans le domaine des traitements hospitaliers. De plus, des mesures relevant du droit des cartels devaient favoriser la concurrence dans le domaine tarifaire (art. 46, al. 3, LAMal). Cette combinaison de mesures, interventionnistes d'une part et encourageant la concurrence d'autre part, devait exercer une influence sur le secteur le plus onereux de la sante. Cet objectif,

5 Modification de la loi federale sur l'assurance-maladie, du 17 octobre 1988; FF 19881111262 ss, 1269-1272

6 RS 101