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Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten
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contribution lorsque les circonstances sont identiques. Le TFA s'est foride sur le fait que les travaux preparatoires ne contenaient pas d'autres indications et que la notion de "division commune" n'etait pas evoquee dans l'article 41, alinea 3, LAMal. Mais il a surtout tenu compte de l'objectif poursuivi par cette disposition: la repartition des charges entre les cantons et le renforcement de la coordination intercantonale. Une compensation doit intervenir entre les (petits) cantons qui, pour des raisons de politique sanitaire, n'offrent pas certaines prestations hospitalieres, et les cantons qui disposent d'infrastructures hospitalieres developpees, cofinancees par les impöts des residents du canton. Le TFA a egalement arrete que cette disposition ne saurait s' appliquer aux höpitaux nonsubventionnes. D'une part en effet, selon les dispositions expresses de la loi, le canton de residence n'a une obligation de compensation qu'en cas de sejour dans un höpital public ou subventionne par les pouvoirs publics. D'autre part, pour les höpitaux non-subventionnes, le tarif qui s'applique aux patients exterieurs au canton est en regle generale le meme que celui qui s'applique aux residents. Ainsi les couts imputes devraient corres·pondre au tarif de l'höpital concerne et la question de l'obligation de compensation ne se pose pas di.J tout. Le TFA ne s'est pas prononce sur ce point: les cantons doivent-ils aussi participer- aux couts des traitements rec;:us a l'interieur du canton par des personnes au benefice d'une assurance privee et semi-privee? Sur la base de la systematique de la LAMal, on peut partir de l'idee qu'une decision d'un tribunal y relative pourrait etre prise en faveur d'une obligation de subventionner les traitements intracantonaux des personnes au benefice d'une assurance privee ou semi-privee.
Les cantons et les assureurs-maladie ont conclu un accord sur le financement des traitements hospitaliers extracantonaux dispenses a des patients beneficiant d'une assurance privee ou semi-privee. L'accord est valable jusqu'au 31 decembre de l'an 2000 et peut etre prolonge d'une annee. Comme alternative a un autre reglement ponctuel, il s'agira de proposer, dans le cadre de cette -revision partielle, un reglement definitif qui apporte aussi une reponse a la question qui reste posee, concernant les assures au benefice d'une assurance privee ou semi-privee traites dans leur canton de residence.
14 Effets sur le plan de la politique sociale
Le caractere obligatoire de la nouvelle loi (art. 3 LAMal) et le catalogue des prestations obligatoires qui l'accompagne (art. 24 LAMal) garantissent a toutes les personnes domiciliees en Suisse l'acces a un large eventail de prestations medicales. En outre il n'est plus possible de limiter dans le temps les prestations en cas de traitement hospitalier. Tous les assures se voient ainsi garantir un acces egal, sans reserves, aux memes prestations. Les prestations supplementaires doivent etre assurees, sur une base volontaire et avec des consequences sur les primes, selon les regles du droit des assurances privees. Ce principe vaut a la fois pour les traitements ambulatoires, semi-hospitaliers et hospitaliers.
Les nouvelles dispositions ont notamment un effet sur le financement du secteur hospitalier. La part du financement par les menages prives a diminue en 1996 et celle des assureurs-maladie a augmente (voir le tableau "Coats et financements des höpitaux" en annexe). Une part importante de l'augmentation a ete liee a la prise en charge illimitee dans la duree des couts hospitaliers, qui constituait un