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Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten
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3 Partie speciale: Commentaires des differents articles
Article 23, alinea 1
L'Office federal de la statistique collecte des donnees sur les etablissements hospitaliers a l'intention de l'OFAS, conformement a l'article 30-de l'ordonnance
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du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) • Or, en vertu de l'article 14 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique federale11
, des donnees collectees a des fins stati~tiques ne peuvent etre utilisees a d'autres fins, a moins qu'une loi federale n'autorise expressement une autre utilisation. C'est donc pour se conformer a cette disposition que nous proposons une modification de l'article 23 LAMal.
Article 23, alinea 2
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Etant donne qu'avec la modification de la loi, il ne sera plus fait de distinction entre une prestation dispensee par un höpital public respectivement un höpital subventionne par les pouvoir publics ou par un höpital prive, la meme obligation de participer a l'etablissement des statistiques doit s'appliquer expressement a l'ensemble des fournisseurs de prestations.
Article 23, alinea 3
II s'est avere que les cantons avaient besoin des memes donnees dans le cadre de leur täche de planification hospitaliere, en particulier pour ce qui a trait aux etablissements prives. II serait donc souhaitable que les cantons puissent egalement les utiliser.
Article 25, alinea 2, lettre e
Au point 21, nous avons deja indique que la notion de « division commune » devait etre supprimee. Cela ne signifie absolument pas que le sejour hospitalier doit etre pris en charge independamment des frais qu'il occasionne. Campte tenu des conditions generales de la prise en charge selon l'article 32 (prestations efficaces, appropriees et economiques) et du caractere economique des prestations exige par l'article 56, il, est clair que la prise en charge des frais de sejour doit se limiter a ce qui est necessaire au traitement selon le but poursuivi. Les prestat1ons supplementaires, comme le sejour dans une chambre a un ou a deux lits independamment de l'etat de sante, demeurent exclues du domaine de la LAMal et continuent a faire l'objet d'une assurance complementaire, soumise au droit des assurances privees.
Article 25, alinea 2, lettre f
Les traitements semi-hospitaliers ne sont pas seulement prodigues dans les institutions de soins semi-hospitaliers, mais peuvent egalement etre effectues en höpital. Nous proposons de modifier le texte allemand dans ce sens.
IORS 832.102
11 RS 431.01