Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
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qu’une simple assimilation exclusive au régime délictuel des cas de violation contractuelle qui constituent également un acte illicite (au sens du droit positif actuel).
Tel que nous le comprenons, l’avant-projet aura pour effet de soumettre exclusivement au régime délictuel toute violation d’une obligation contractuelle qui ne constitue pas une inexécution (pure et simple) ou ne prend pas la forme d’une exécution tardive (art. 42 AP a contrario).
C’est le lieu de rappeler que toute mauvaise exécution du contrat („violation positive” au sens large) ne constitue pas nécessairement, de loin s’en faut, simultanément un acte illicite.
Voici deux exemples: la chanteuse d’opéra qui se présente à un récital et y chante faux, ce qui contraint l’organisateur du spectacle à devoir rembourser les spectateurs, ou l’entrepreneur qui construit une piscine olympique (50 m) trop courte de 5 cm. La chanteuse comme l’entrepreneur commettent certainement une violation contractuelle (dans le premier cas, violation du devoir de diligence du mandataire, dans le second cas, violation des obligations de bonne exécution de l’entrepreneur) sans pour autant que les actes visés ne constituent des actes illicites au sens de la jurisprudence actuelle (ni la chanteuse ni l’entrepreneur ne portent atteinte à un droit subjectif absolu, ni ne viole une norme protectrice dont la „victime” - l’organisateur du spectacle ou le maître de l’ouvrage (L’avant-projet réserve expressément, il est vrai, les règles de la partie spéciale du code des obligations, notamment les règles en matière de garantie des défauts. Nous aurons l’occasion ciaprès de revenir sur cette question) – pourraient se prévaloir pour établir l’illicéité).
Or, si l’on comprend correctement l’avant-projet, ces deux cas tomberont désormais dans le champ de la responsabilité délictuelle. Mais, et c’est là un élément essentiel, ce tour de passe-passe ne pourrait être réalisé sans que la définition même de l’illicéité ne soit touchée.
Et c’est bien ce que propose l’avant-projet: celui-ci entend introduire une nouvelle norme définissant l’illicéité (voir en particulier l’art. 46 al. 2 CO), norme à propos de laquelle les auteurs de l’avant-projet admettent expressément qu’elle reflète désormais le fait que toute violation contractuelle (autre que celles faisant l’objet de la réserve de l’art. 42 AP, à savoir l’inexécution et l’exécution tardive) constitue un tel acte illicite.
Au demeurant, la nécessaire modification de la notion d’illicéité commandée par l’assimilation de la violation positive du contrat à un acte illicite (au sens de l’avant-projet) illustre bien l’ampleur de la modification proposée par les auteurs de l’avant-projet: il ne s’agit pas seulement de traiter d’une façon uniforme, et sous un seul régime (celui délictuel, in casu) une forme d’atteinte à autrui substantiellement identique qu’elle intervienne hors le cadre de relations contractuelles ou au cours de celles-ci, mais bien de transférer d’un régime (celui contractuel) vers un autre (celui délictuel) tout un pan de rapports d’obligations entre sujets de droit (rapports qui ne sont pas substantiellement identiques, selon qu’ils concernent une mauvaise exécution du contrat qui peut simultanément ou non faire l’objet d’une action délictuelle au sens du droit positif actuel).