Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 115Fedlex · Ergebnisbericht
En appliquant ce critère, on arrive aux résultats suivants:
- Le médecin qui opère le „mauvais” patient et laisse décéder le „bon” patient commettrait probablement un acte illicite au sens de l’avantprojet, alors même que le médecin a – à notre avis – purement et simplement inexécuté ses obligations contractuelles à l’égard du „bon” patient (ce qui devrait logiquement entraîner l’application de la responsabilité contractuelle aux termes de l’avant-projet, art. 42 2ème phrase AP).
- Le médecin qui ne fournit pas au patient les informations sur l’opération viole clairement une obligation contractuelle (qu’il ne fournisse pas d’information ou qu’il la fournisse mal, d’ailleurs), et l’on ne voit pas très bien comment une telle „atteinte” pourrait se produire hors le cadre contractuel puisque en dehors de ce cadre, une telle obligation d’informer n’existe pas. Ici aussi, le critère proposé ne paraît donc pas adéquat pour déterminer quelles hypothèses de violation de l’obligation d’informer ressortissent au régime délictuel (selon l’avant-projet) ou au régime contractuel.
- S’agissant du restaurateur qui fournit des pâtes au saumon au lieu de pâtes au thon, l’“atteinte” est de nature purement contractuelle et n’aurait pu se produire de la même façon ou de façon analogue hors le cadre contractuel (le choix de la nature des pâtes à livrer repose exclusivement sur la convention des parties). S’agit-il pour autant réellement d’une inexécution contractuelle qui entraîne nécessairement l’application du régime contractuel (dans l’hypothèse de l’avantprojet) ou bien s’agit-il malgré tout d’une mauvaise exécution contractuelle (qui devrait entraîner l’application du régime délictuel selon l’avant-projet)?
- dans le cas des pâtes trop salées, „l’atteinte” pourrait aussi se produire de façon analogue hors le cadre d’une relation contractuelle (si l’on envisage par exemple l’hypothèse du voleur qui subtilise un plat de pâtes trop salées pour les manger), mais se justifie-t-il réellement de soumettre ce cas au régime délictuel sans distinctions supplémentaires? Lors même que les parties ont conclu un contrat, tous les cas de plats de pâtes trop salées doivent-ils nécessairement être soumis au régime délictuel? Ne se trouvera-t-il pas quelqu’un pour plaider qu’il faudrait distinguer entre l’hypothèse où le plat de pâtes est immangeable car trop salé (inexécution – régime contractuel selon l’avant-projet) et l’hypothèse où le plat de pâtes est simplement „pas bon” car un peu trop salé (mauvaise exécution – régime délictuel selon l’avant-projet)?
- Les cas de la voiture ou du chariot élévateur posent des problèmes de même nature, doublés d’un souci supplémentaire: la réserve des règles spécifiques à certains contrats (art. 42 in fine AP – cf. ci-dessous).
„Bien entendu – précisent les auteurs de l’avant-projet – cette conception déteint nécessairement sur la notion d’illicéité” (Rapport, ad n. 1.3.3 in fine, p. 51). Il est certain que si la notion d’illicéité est „ajustée” pour que rentre dans le cadre de cette notion la pure violation contractuelle d’une obligation (par exemple, la violation du devoir de renseigner ou d’informer le patient), alors un grand nombre de cas qui actuelle-