Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten

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objectives de traiter différemment de telles situations selon qu’elles interviennent dans le cadre (à l’occasion) de rapports contractuels ou non.

En particulier, plaident les auteurs de l’avant-projet, il ne se justifie pas de traiter d’une façon juridiquement différente (Les principales différences entre le régime contractuel et le régime délictuel dans le système actuel résident dans la répartition du fardeau de la preuve (art. 41 CO / art. 97 CO), dans les délais de prescription (art. 60 CO / art. 127 ss CO), dans la possibilité de s’exonérer de la responsabilité contractuelle (inexistante en matière délictuelle / art. 100 CO), ainsi que dans le traitement différencié du régime de la responsabilité pour les auxiliaires (art. 55 CO / art. 101 CO) les mêmes effets dommageables selon qu’ils touchent un cocontractant ou un tiers, lorsque l’on a affaire à une atteinte illicite à un bien juridiquement protégé.

Les auteurs de l’avant-projet présentent l’exemple (Rapport, p. 64 bas-65 haut, ad n. 2.2.2.2) du peintre appelé par le propriétaire à faire des travaux de peinture dans un appartement: est-il justifié de traiter différemment la situation du propriétaire qui poursuit le peintre sur une base contractuelle pour violation de ses obligations (contractuelles) dans l’hypothèse où le peintre fait tomber des gouttes de peinture sur le canapé du propriétaire, de la situation où c’est le locataire, qui n’a aucun rapport contractuel avec le peintre appelé par le propriétaire, qui poursuit ce dernier (sur une base délictuelle) pour les taches faites à son canapé?

Il est certain que la proposition de l’avant-projet permettrait de résoudre élégamment cette inégalité de traitement manifeste (en soumettant les deux cas au nouveau régime délictuel).

Mais, en fermant la porte à ce type d’inégalité de traitement, l’avant-projet en ouvre simultanément d’autres. Et l’avant-projet est par ailleurs ambigu.

a) Justification ambiguë de l’avant-projet

La notion de „violation positive du contrat” n’est pas définie clairement, ni dans le système des articles 41 ss et 97 ss CO actuels, ni dans le cadre de l’avant-projet. L’utilité même de la notion est contestée en doctrine (Voir notamment ENGEL Pierre, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 709, cité également en note (note 282) dans le cadre du Rapport explicatif, p. 63, ad n. 2.2.2.1).

Si l’on s’en tient au Rapport explicatif (Rapport, p. 63, ad n. 2.2.2.1), il faut entendre par „violation positive du contrat” [nous présumons: aux termes du droit actuellement en vigueur] la violation d’une obligation contractuelle – principale ou accessoire – qui constitue également la violation illicite d’un devoir général de l’ordre juridique. „Il peut s’agir – dit le Rapport – d’un devoir qui est prévu par la loi (art. 328 CO par exemple) ou d’un devoir qui découle directement des principes généraux, comme les devoirs d’abstention qui interdisent de nuire sans raison légitime à autrui (neminem laedere) ou d’adopter un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi. Tel est le cas notamment quand le fait dommageable provoque une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la propriété d’une chose d’un partenaire et met ainsi en danger, ou même compromet le but du contrat” (Rapport, ibidem).