Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
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demandeur n’a pas utilisé toutes les voies de droit ordinaires pour s’opposer à l’acte dommageable (principe de la subsidiarité).
A noter que l’adoption d’une nouvelle réglementation de la responsabilité civile pourrait être l’occasion d’introduire dans l’ordre juridique suisse une voie de droit permettant de soumettre à l’examen d’une instance judiciaire fédérale des jugements cantonaux retenant une responsabilité civile des collectivités publiques cantonales. Les motifs susceptibles d’être invoqués à l’appui du recours pourraient être limités à l’arbitraire, mais le recours devrait également être ouvert dans les cas d’application de la législation cantonale sur la responsabilité civile (cf. la récente affaire Sergei Michailow/canton de Genève).
JU: L'art. 43 CO, tel que prévu, va dans le sens d'une plus grande cohérence
en matière de droit de la responsabilité et doit donc être salué. Il correspond tout à fait à la volonté du Gouvernement de la République et Canton du Jura d'uniformiser les règles en matière de responsabilité en créant une partie générale et des dispositions spéciales dans les domaines où cela s'avère nécessaire.
LU: Wir erachten die grundsätzliche Unterstellung der Staatshaftung unter das
Bundeszivilrecht und die verschuldensunabhängige Staatshaftung für hoheitliche Tätigkeiten als richtig und zeitgemäss. Die Neukonzeption darf aber nicht zu einer grundsätzlichen Verschärfung der Haftung des Kantons führen. Daher können wir der im Vorentwurf vorgeschlagenen Lösung nur zustimmen, wenn sowohl der Bereich der hoheitlichen Tätigkeit eng gefasst als auch in diesem Bereich die Widerrechtlichkeit eng verstanden wird beziehungsweise von den Kantonen eng gefasst werden darf.
NE: Avec beaucoup d'hésitation, nous nous rangeons derrière les arguments
des auteurs du projet concernant la responsabilité des collectivités publiques. S'il est vrai que, jusqu'ici, l'autonomie cantonale en matière de responsabilité du canton et celle de ses agents est reconnue, sauf exception en matière d'exercice d'une industrie, il n'en demeure pas moins que les solutions fédéralistes qui en résultent ne sont pas satisfaisantes et ne trouvent aucune justification raisonnable dans la réalité.
Nous pouvons d'autant mieux admettre qu'en règle générale la responsabilité des corporations et établissements de droit public comme celle de leurs agents soit soumise aux dispositions qui régissent la responsabilité civile, puisque le projet réserve expressément le droit public cantonal en matière de dommages causés dans l'exercice de la puissance publique, même prise au sens étroit du terme. Il appartiendra bien sûr aux tribunaux de préciser ce qui doit être entendu par „exercice de la puissance publique“. Nous souhaitons cependant que l'interprétation de cette notion ne soit pas par trop restrictive, les cantons ayant besoin pour leurs activités traditionnelles relevant de l'exercice de la puissance publique d'une certaine latitude.
OW: Weil wir eine verschuldensunabhängige Staatshaftung haben, betrifft uns
die Änderung von Art. 43 und 43a nicht.
SG: Soweit die Haftpflicht des Bundes, der Kantone und der Gemeinden sowie
ihrer Körperschaften, Anstalten und Bediensteten den Bestimmungen über die zivilrechtliche Haftung unterstellt werden soll (Art. 43), sind wir aus den