Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
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faute et prend toujours mieux en considération les risques que peuvent faire courir certains comportements ou certaines activités.
L'effort d'harmonisation est particulièrement remarquable pour ce qui touche aux rapports entre les dispositions du CO et de la LCR. En effet, cette dernière avait introduit, notamment lors de ses révisions de 1975, 1989 et 1995 des dispositions modernes en matière de responsabilité civile, qui différaient sur plusieurs points des règles générales des art. 41ss CO. L'option choisie de généraliser certaines dispositions de la LCR et de les introduire dans la partie générale du droit de la responsabilité civile permet d'adapter notre droit de la responsabilité aux exigences actuelles.
L'harmonisation du droit de la responsabilité civile entraîne une importante simplification de ce droit, en limitant au minimum les dispositions spéciales dans les différentes lois spéciales.
Nous aurions été en faveur de la réunion de ces dispositions spéciales dans un seul code. Ces dispositions auraient pu, au vu de leur nombre relativement limité, être regroupées dans une partie spéciale d'un Code de la responsabilité civile, ce qui aurait grandement facilité leur recherche et évité à l'avenir au maximum que le législateur ne crée une disposition en matière de responsabilité qui soit contraire à la systématique mise en place.
Rapport entre les assurances sociales et la responsabilité civile: Cette question a été, à raison, réglée par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (FF 2000, p. 4674). Le rapport entre le droit des assurances sociales et la responsabilité civile est complexe et il était nécessaire de retenir un système cohérent avec celui adopté par les experts concernant les rapports entre les assurances privées et la responsabilité civile, afin de disposer d'un système logique et compréhensible.
D'une manière générale, quatre systèmes étaient envisageables: celui du cumul, de la subrogation, de l'imputation ou de la subsidiarité. Le système retenu par la LPGA est celui de la subrogation à son art. 72 avec droit préférentiel de l'assuré ou de ses survivants en ce qui concerne les droits qui ne passent pas à l'assuré (art. 73 al. 2 LPGA). Ce dernier est également retenu par l'avant-projet sur le droit de la responsabilité civile en matière d'assurance de dommages (art. 54 al. 2).
Cependant, il convient de souligner une différence entre les deux dispositions en matière de subrogation: en matière d'assurance sociale, la subrogation a lieu dès la survenance de l'événement dommageable alors qu'elle n'intervient que dès le paiement des prestations pour les assurances privées de dommage. Nous nous demandons donc ce qui peut justifier une telle distinction et s'il ne serait pas adéquat de prévoir une règle identique pour les deux dispositions.
Au surplus, il manque à notre avis une disposition dans la partie générale sur la responsabilité civile qui renvoie aux dispositions de la LPGA pour ce qui est des rapports entre les assurances sociales et la responsabilité civile. Cet article pourrait être simplement inséré aux art. 54ss CO. Il conviendrait alors de modifier le titre de la lettre G. en éliminant le terme „pri-