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Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten

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ticiens, on peut approuver ces modifications qui vont dans le sens d'une plus grande clarté dans les termes.

Il y aurait donc, selon le rapport en p. 353, renvoi à l'art. 45 al. 3 du projet pour les responsabilités à risque - au nombre desquelles on compte le risque de la circulation automobile - et pour lesquelles, sauf disposition contraire, seul serait réparable le dommage résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, aux lois ou à l'environnement.

1. Pour ce qui est de l'atteinte à la vie, selon l'art. 45a al. 1 du projet, il y aurait indemnisation d'un dommage patrimonial, c'est-à-dire d'une perte pécuniaire, à savoir:

a) al. 1 les frais résultant du décès d'une personne = notamment ceux d'inhumation (il n'y aurait donc pas de modification par rapport à CO 45 al. 4 actuel).

Le terme «notamment» permettrait toujours de faire valoir d'autres frais, ce que le TCS tient à saluer. Le texte du projet n'apporterait donc aucun progrès sur ce point. Mais au moins, laisserait-il, comme auparavant, le champ libre à la jurisprudence.

On peut donc d'ores et déjà admettre qu'il y aura toujours indemnisation des frais admis jusqu'ici par la jurisprudence: faire-part, cérémonie, réception des parents, transport du corps au pays natal, monument funéraire (mais non son entretien); en revanche les frais de liquidation de la succession ou le payement des impôts successoraux ne seraient toujours pas indemnisables, v. le commentaire Bussy-Rusconi (3ème édition 1996) à l'art. 62 LCR rem. 2.1. Il convient toutefois de relever que les assureurs admettent généralement de prendre en compte les différences de «culture du décès», qui peuvent avoir une incidence non négligeable sur l'étendue des frais résultant du décès. Cette pratique doit être maintenue et, en tout cas, rien dans le projet ne s'y opposerait.

Selon le rapport p. 80, en revanche, d'autres problèmes particuliers liés à l'étendue de la réparation en cas de décès n'auraient pas à être régIés par la loi. Tout cela n'étant toutefois pas clairement précisé dans les articles projetés, on ne modifierait donc rien à la pratique actuelle qui consiste, notamment, à ne pas admettre le remboursement des frais de déplacement des proches pour assister aux obsèques, à opposer aux héritiers du défunt prétendant à la réparation des frais d'inhumation la faute concomitante du défunt et à effectuer une réduction de l'indemnité pour perte de soutien en raison de probabilités de remariage.

b) l'indemnisation de la perte de soutien (art. 45a al. 2 du projet) subie par les personnes auxquels la victime assurait tout ou partie de l'entretien. Le rapport souligne qu'il s'agirait là d'un droit propre des proches à la réparation du dommage réfléchi. Mais en fait, il n'y a rien de très nouveau par rapport à l'art. CO 45 al. 3 qui prévoyait déjà ce droit.

2. Pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité, celle-ci pourrait être non seulement physique mais aussi psychique selon l'art. 45b du projet.

En matière de dommage psychique, il se pose parfois la question de l'indemnisation des dommages uniquement psychiques d'un tiers non directement impliqué dans un accident, mais qui a eu la malchance d'y assister par hasard. La disposition projetée de l'art. 45b lit. b excluerait