Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
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une telle indemnisation, puisqu'elle ne la prévoit qu'en cas de lésions corporelles. Cela nous paraît discutable, dans la mesure, bien sûr, où cette atteinte serait en relation de causalité adéquate avec l'accident.
A part cela, le dommage réparable comprendrait donc: les frais de traitement, mais aussi toute autre perte qui résulterait de l'incapacité de travail (élément formellement nouveau par rapport à CO 46 al. 1 et qui couvrirait, notamment, l'incapacité à tenir le ménage, ce qu'il convient de relever), ainsi que le manque à gagner et l'atteinte à l'avenir économique. A notre sens, l'incapacité à tenir le ménage devrait être indemnisée, même dans le cas où le lésé ne recourt pas à une tierce personne pour effectuer cette tâche. Certains lésés préfèrent, en effet, dans de tels cas, recourir à la famille proche ou plus éloignée, voire à des connaissances, pour des raisons de confiance essentiellement. Dans ces cas, il conviendrait donc de prévoir l'allocation d'une «indemnité équitable».
Le rapport remarque par ailleurs que, pour les frais de traitement et le préjudice d'incapacité de travail, la règle de CO 45 al. 2 qui régissait uniquement le dommage subi de son vivant par une personne décédée peu après ne serait pas nécessaire. Autrement dit, il s'agirait là d'une prestation qui serait due à la victime elle-même lorsqu'elle vit encore, mais qui passerait à ses héritiers en cas de décès en vertu de CCS 560. On peut malgré tout penser que CO 45 al. 2 actuel fonde mieux le principe selon lequel il s'agit d'un droit propre aux héritiers.
3. Le dommage au véhicule.
a) En cas de dommage total, l'art. 45c al. 1 du projet prévoirait d'une manière générale le principe du dédommagement en fonction du coût d'acquisition (valeur à neuf). Certes, il réserve le cas où l'objet est sujet à dépréciation, ce qui permet de tenir compte d'un amortissement. Le rapport, en p. 82, donne à ce sujet l'exemple du véhicule automobile. A notre sens, la nouvelle disposition fonde toutefois le fait que l'amortissement devrait être effectué, non plus sur la base du coût d'acquisition au moment de l'achat, mais sur la base du coût d'acquisition à neuf au moment de l'accident.
b) En revanche, en cas de dommage partiel, outre le prix des réparations, le droit à une éventuelle moins-value, serait expressément mentionné (art. 45c al. 2 du projet). Certes, les assureurs allèguent que cette indemnité est généralement spontanément versée ou alors que ce seraient les professionnels eux-mêmes (experts, garagistes etc) qui attireraient l'attention de leur client sur ce droit. Le TCS estime néanmoins qu'il est bien que ce droit soit expressément mentionné.
Le rapport en p. 82 estime même que d'autres frais pourraient être indemnisés, comme le dépannage ou l'expertise administrative d'un véhicule accidenté, interprétation qui serait couverte par le mot «notamment». Actuellement de tels frais sont effectivement indemnisés et doivent le rester.
c) La disposition de l'art. 45c ai. 3 du projet a particulièrement retenu notre attention, car il est prévu que si l'objet est non seulement nécessaire. mais aussi - simplement - utile à la personne lésée, notamment lorsqu'il sert à un usage professionnel, le dommage comprend égale-