Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
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déjà plus raisonnable); les mesures de prévention, de sauvegarde et de remise en état à la suite d'une atteinte (ou d'un risque d'atteinte) devraient avoir été prises de bonne foi et paraître objectivement raisonnables au regard des circonstances concrètes; les organismes de protection de l'environnement devraient avoir effectivement pris des mesures et y avoir été autorisés. Mais en revanche, il suffirait aussi que ces organismes aient simplement préparé les mesures, et là, on peut craindre des abus.
En fait, si l'on peut comprendre un tel poste de dommage lorsque l'on est en présence d'activités spécifiques comportant un risque manifeste pour le milieu naturel (industrie nucléaire, chimique etc.), il serait préférable que le principe et l'étendue de l'indemnisation soient réglementés sous ce risque spécifique.
Par ailleurs, on se représente mal, surtout, comment le système pourrait fonctionner en pratique. On l'a vu, la personne du lésé est déjà incertaine. Celui qui s'estime lésé va-t-il avoir une action directe contre l'assurance responsabilité civile d'un automobiliste?
Comment déterminera-t-on cette assurance? Faudra-t-il créer un pool d'assurances, ou un fonds de garantie?
En matière de circulation routière, une telle responsabilité ne peut se concevoir que limitée à des cas de pollution ou d'atteintes effectives à l'environnement dus à un accident (essence répandue, incendie), ce qui est d'ailleurs déjà pris en charge par l'assureur actuellement - y compris pour ce qui est des mesures préventives de dommages, pour lesquelles on a déjà pu constater des abus avérés par la disproportion des moyens mis en œuvre - et non aux nuisances provenant de la simple utilisation des véhicules. En effet, sauf défauts isolés, qui ne sauraient à eux seuls créer un dommage à l'environnement, on peut partir du principe que les véhicules correspondent aux normes existantes, car ils ont été admis à circuler et sont régulièrement contrôlés en ce qui concerne les gaz d'échappement. On rejoindrait ainsi les réflexions faites dans le rapport en p. 353 selon lequel les dommages d'intoxication provoquées par les gaz d'échappement (notamment le C02) pourraient être couverts par l'assurance RC du détenteur, mais il faudrait des faits dommageables «accidentels et aigus». Toutefois, si l'on veut imposer une telle façon de voir, il serait alors, à notre sens, impératif qu'elle figure expressément dans le texte de loi, ce qui ne serait pas le cas.
La disposition parlerait de «risques caractérisés que comporte l'emploi». On remarquera que l'on évite l'utilisation du terme «risque inhérent» qui était pourtant bien connu et qui risque bien, en pratique, d'être toujours utilisé, même à l'avenir. Le rapport, en p. 354, dit qu'il s'agit de risque «technico-mécanique» et que la responsabilité est engagée lorsque «l'accident dommageable, considéré dans son ensemble, est dû à la réalisation de risque spécifique résultant de l'utilisation des organes mécaniques (moteur, phares etc.) du véhicule à moteur. Il est en outre essentiel qu'il s'agisse de processus qui soit en relation avec la fonction du véhicule - la locomotion». Cette définition correspond effectivement à celle que l'on peut dégager de la jurisprudence.