Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2001/2: Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr · 255 Seiten
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Da man dies alles in m¸hseligem Suchen zuerst herausfinden muss, halten wir diese Methode f¸r missverst‰ndlich und f¸r wenig b¸rgerfreundlich.
F¸r den Fall, dass Sie an dieser Methode festhalten mˆchten, bleibt irref¸hrend, dass unter dem Titel "elektronischer Gesch‰ftsverkehr" auch das Gew‰hrleistungsrecht beim Fahrniskauf grundlegend revidiert werden soll. Im Interesse der Transparenz sollte bereits im Titel auf dieses Vorhaben hingewiesen werden - zum Beispiel durch die Formulierung "Bundesgesetz ¸ber den elektronischen Gesch‰ftsverkehr und die ƒnderung des Gew‰hrleistungsrechts beim Fahrniskauf sowie ƒnderung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb".
Generell halten wir die vorgeschlagenen ƒnderungen f¸r sinnvoll. - Wir mˆchten anregen, die Revision des Gew‰hrleistungsrechts beim Fahrniskauf zu nutzen, um die Konkurrenz zwischen der Irrtumsanfechtung und der Sachgew‰hrleistung zu regeln, wobei die Exklusivit‰t der Sachgew‰hrleistung explizit festgestellt werden sollte (vgl. auch Schwenzer, OR Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Randziffer 39.41).
FR: Nous n'avons pas de remarques particuliËres ‡ formuler sur ce projet, si ce n'est que l'on ne peut que se fÈliciter des modifications gÈnÈrales apportÈes au code des obligations, qui actualisent son contenu et rendent sa lecture et sa comprÈhension plus aisÈes.
Plus particuliËrement, nous approuvons le renforcement de la protection des consommateurs, qui dÈcoule principalement du droit de rÈvocation et d'une certaine harmonisation de la lÈgislation applicable aux contrats conclus ‡ distance.
Il Ètait par ailleurs indispensable que la lÈgislation suisse soit modifiÈe afin de correspondre, dans les grandes lignes, au droit europÈen applicable en la matiËre, cela dans le souci de ne pas laisser exploiter les diffÈrences de lÈgislation par des fournisseurs peu scrupuleux.
S'agissant de la protection des consommateurs, nous nous rÈjouissons en particulier des modifications proposÈes relatives ‡ la garantie pour dÈfauts (art. 205 al. 1 lit. c P-CO, possibilitÈ d'exiger la rÈparation de la chose), de la prolongation du dÈlai de prescription de l'action en garantie et de la nouvelle formulation de l'art. 201 CO (obligation de l'acheteur de vÈrifier la chose reÁue ´aussitÙt qu'il le peut d'aprËs la marche habituelle des affairesª, plutÙt que ´sans dÈlaiª).
Nous pouvons toutefois regretter certaines restrictions apportÈes ‡ cette protection, comme par exemple, celle de l'art. 40a al. 2 lit. b du projet, qui exclut l'application de la loi aux contrats portant sur des services financiers. En effet, tout en admettant que les contrats de ce type connaissent un grand dÈveloppement, le rapport n'explique pas quelles mesures sont prises sur le plan suisse pour assurer une meilleure protection des consommateurs dans ce domaine. On peut Ègalement se demander s'il se justifie rÈellement de soustraire les contrats de vente aux enchËres du champ d'application de l'avant-projet (art. 40c al. 2 lit. b P-CO). L'argument selon lequel ´ ce mode de conclusion de contrats serait par trop entravÈ par l'octroi d'un droit de rÈvocation ª ne paraÓt pas absolument convaincant. Ne devrait-on pas aussi, dans ce cas, donner la prioritÈ ‡ la protection des intÈrÍts des consommateurs?