Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2001/2: Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr · 255 Seiten
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nischen Gesch‰ftsverkehr teilnehmenden Konsumenten gegen¸ber dem traditionellen K‰ufer nicht zu benachteiligen, nicht vereinbaren. Andernfalls ist zumindest bei einzelnen Bestimmungen die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, dass mit falscher Etikette Verbraucherschutz betrieben wird.
SWICO Zudem erachten wir die weitgehende ƒnderung des Kaufrechtes zu Gunsten von Konsumentenschutzanliegen unter dem Deckmantel des modernen Begriffes des elektronischen Gesch‰ftsverkehrs als intransparent und mindestens irref¸hrend.
Die in diesen Artikeln enthaltenen ge‰nderten Bestimmungen sind in keiner Art und Weise mit dem Thema "elektronischer Gesch‰ftsverkehr" verbunden oder durch dieses zu rechtfertigen.
Es kann nicht angehen, dass die Grundlagen des Kaufrechtes unter dem Deckmantel der Informationsgesellschaft ¸ber die Hintert¸re eingef¸hrt werden.
Deren Einf¸hrung ist integral abzulehnen. Entsprechende Vorlagen sollen ggf. im Rahmen einer separaten Revisionsvorlage unterbreitet werden. Dessen ungeachtet werden nachfolgend einige summarische Bemerkungen zur Revisionsvorlage gemacht.
UNIGe Un ÈlÈment essentiel pour favoriser le commerce Èlectronique est de crÈer ou de renforcer la confiance du consommateur dans les moyens adÈquats mis ‡ sa disposition pour faire valoir ses droits en cas díun problËme. Le projet innove avec bonheur en modifiant les rËgles traditionnelles en matiËre de dÈfauts de la chose vendue (art. 197 ss CO).
Il faut d'emblÈe saluer les quatre grandes nouveautÈs du projet. Il s'agit de l'extension de la garantie aux dÈclarations de qualitÈ du producteur, notamment dans la publicitÈ ou l'Ètiquetage (art. 197 al. 3 P-CO), de l'octroi d'un droit ‡ la rÈparation de la chose (art. 205 al. 1 lit. c P-CO), du prolongement de la prescription ‡ deux ans (art. 210 al. 1 P-CO) et du caractËre impÈratif accordÈ aux dispositions applicables ‡ la vente aux consommateurs (art. 199 lit. a P-CO).
Dispositions de la Directive sur les garanties non reprises par le projet
La modification prÈvue ‡ l'art. 209a al. 1 P-CO, de portÈe gÈnÈrale, est favorable ‡ l'acheteur, en particulier ‡ l'acheteur non consommateur en ce qui concerne le gain manquÈ. S'il se justifie en cas de vente au consommateur, son application ‡ la vente commerciale est plus discutable. En particulier, le vendeur final, qui, contrairement aux autres intermÈdiaires de la chaÓne de distribution, ne peut pas s'exonÈrer de la responsabilitÈ causale de l'art. 209a al. 1 P-CO (art. 199 ch. 2 P-CO), est placÈ dans une situation dÈlicate, tout particuliËrement lorsqu'il est tenu ‡ garantie sur la base de l'art. 197 al. 3 P-CO. Pour Èviter de peser trop lourdement sur les PME, il conviendrait d'accorder au vendeur final un droit de recours en contre-partie de l'extension de la garantie due fondÈe sur l'art. 197 al. 3 P-CO. Un alinÈa 3 devrait ainsi Ítre ajoutÈ ‡ l'art. 209a afin d'accorder un tel droit de recours au vendeur contre le producteur ou son reprÈsentant qui ne sont pas nÈcessairement les cocontractants du vendeur. ModËle pourrait Ítre pris de l'art. 4 Directive sur les garanties, qui prÈvoit une action rÈcursoire du vendeur final contre le producteur, le vendeur antÈrieur placÈ dans la chaÓne contractuelle ou tout autre intermÈdiaire. Cette disposition devrait Ítre de nature impÈrative (cf. art. 7 al. 1 Directive sur les garanties).