Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2001/7: Nationalbankgesetz (NBG) · 145 Seiten
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Revision des Nationalbankgesetzes Vernehmlassungsergebnisse
Quest’ultime si cumulano in modo nettamente superiore a ciò che avviene presso altre banche centrali europee più aperte (Austria, Olanda, Belgio e Svezia); abbiamo un cumulo da 2 a 3 volte superiore. Questo significa che gli utili determinati e che in parte devono essere ridistribuiti ai Cantoni sono artificialmente contenuti. Pur considerando la difficoltà di stabilire una quota a priori di ricavi da suddividere in riserve e in distribuzione, invitiamo il Consigli Federale a tenere conto di adeguate proporzioni tra utile distribuito e riserve soprattutto considerando, che gli enti pubblici (Cantoni e Comuni) accumulano debiti mentre la BNS aumenta sproporzionatamente le sue riserve. Comprendiamo anche il fatto che in caso di crisi finanziaria della BNS la Svizzera non potrà far direttamente capo ai fondi previsti dal sistema monetario europeo integrato e che quindi si deve tutelare maggiormente contro i rischi di mercato; vi deve però essere un’adeguata proporzionalità tra rischio effettivo e riserve.
Riteniamo corretto non introdurre un tasso fisso di riparto degli utili e prevedere invece “un’istanza d’approvazione”; oltre al CF quest’istanza dovrebbe avere anche una rappresentanza dei Cantoni. Il tasso di crescita del PIL e il debito pubblico dei Cantoni potrebbero essere comunque indicatori di riferimento fissi per “l’istanza d’approvazione”. Va inoltre considerato che già oggi le riserve della banca nazionale sono sovradimensionate; perciò si potrebbe valutare la possibilità di non accantonare più utili fino al rag-
giungimento della soglia ideale di riserva, distribuendo così nel frattempo maggiori quote di utili alla Confederazione e ai Cantoni.
1.22 VD La question fondamentale en vue de la détermination du bénéfice est de savoir selon quelles règles la BNS répartit son résultat annuel entre d’une part, le montant attribué aux provisions servant à constituer les réserves monétaires et, d’autre part, le bénéfice distribué à la Confédération et aux cantons.
Les provisions d’une banque nationale ne devraient pas dépasser un volume raisonnable du point de vue économique. Or la BNS a constitué ces dernières années des réserves en monnaie et en or bien plus importantes que d’autres pays ayant une importance économique comparable.
Le projet de loi tel que soumis en consultation prévoit de laisser à la BNS la compétence de déterminer, seule, le niveau des réserves monétaires et, par conséquent, celui des bénéfices sur lesquels la Confédération et les cantons ont des prérogatives constitutionnelles à faire valoir. Le Conseil d’Etat est opposé aux dispositions contenues à l’art. 27 du projet de loi. Il estime que les cantons, de même que la Confédération, doivent être entendus lors de la détermination du niveau des réserves monétaires de la BNS et propose que soit constitué un comité de 9 membres composé d’une délégation du Conseil fédéral, des trois membres du directoire de la BNS et des trois représentants cantonaux du conseil de banque (voir commentaire concernant art. 36 P-LBN). Le Conseil d’Etat propose de modifier l’art. 27 de la nouvelle loi selon la formulation suggérée par la Conférence suisse des directeurs des finances, soit :
Art. 27 Détermination du bénéfice
1Le volume des réserves monétaires nécessaires à la conduite de la politique monétaire
est déterminé par un comité. Ce faisant, il tient compte de l’évolution de l’économie suisse.
2Le comité se compose d’une délégation du Conseil fédéral, du directoire de la BNS ain-
si que des 3 représentants cantonaux qui font partie du conseil de banque. La délégation du Conseil fédéral est formée de trois membres.
3La Banque nationale constitue, conformément au mandat du comité, des provisions qui lui permettent de maintenir les réserves monétaires au niveau requis et de couvrir les risques sur ses actifs.
1.23 VS Si l’article 99, chiffre 2 de la nouvelle Constitution fédérale prévoit que la Banque nationale est une banque centrale indépendante, il pose aussi que celle-ci est administrée « avec le concours et sous la surveillance de la Confédération ».
L’article 27 du projet de loi prévoit que c’est la Banque nationale elle-même qui détermine le volume de réserves monétaires nécessaires à la conduite de la politique monétaire, et que c’est elle-même qui décide de la constitution des provisions suffisantes afin de maintenir les réserves monétaires au niveau requis, et de couvrir les risques sur ses actifs.