Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2001/7: Nationalbankgesetz (NBG) · 145 Seiten
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Revision des Nationalbankgesetzes Vernehmlassungsergebnisse
Conformément à l’avis de la CDF, nous estimons que de telles compétences sont excessives. En effet, la détermination des réserves et des provisions a une incidence directe sur la part de bénéfice distribué aux cantons et à la Confédération. Vu cette incidence, il paraît
fondé que la détermination des réserves monétaires, respectivement des provisions, ne soit pas laissée à la seule appréciation de la BNS, mais relève de la compétence
d’un organe auquel sont associées les autorités politiques. Dans ce sens, nous proposons que cette question soit traitée par un comité de neuf membres comprenant
¾Trois membres du directoire de la BNS
¾Une délégation de trois membres du Conseil fédéral,
¾Trois représentants des cantons.
Une telle solution s’impose d’autant plus qu’actuellement, sur le plan européen, la BNS
constitue des réserves nettement plus importantes que les autres pays, et distribue en
conséquence une moins grande part de bénéfice aux collectivités publiques.
1.24 NE La constitution impose à la BNS de constituer des réserves monétaires suffisantes à partir de ses revenus. A cet égard, le projet de loi délègue entièrement la compétence de déterminer le volume des réserves monétaire à la banque centrale elle-même. Cette proposition ne nous paraît pas satisfaisante.
En regard des comparaisons internationales, la BNS a attribué jusqu'à présent une part bien plus importante de son bénéfice aux réserves monétaires. De ce fait, celles-ci atteignent
un volume dépassant sensiblement les objectifs visés. A notre sens, la BNS ne devrait
donc plus constituer à l'avenir des provisions allant au-delà des besoins de la politique monétaire. Par rapport aux dernières années, la part de bénéfice redistribuée à la
Confédération et aux cantons pourrait être notablement augmentée.
Dans la mesure où la constitution de réserves monétaires se répercute directement sur le bénéfice distribué à la Confédération et aux cantons, nous considérons que cette question
ne devrait pas être laissée à la libre appréciation de la BNS. Il est important que tant la
Confédération que les cantons puissent se prononcer à ce sujet à travers une "instance d'approbation" qui devrait en tout cas pouvoir déterminer le montant maximum des réserves monétaires à constituer au cours d'une période donnée.
La Conférence des directeurs cantonaux des finances propose de constituer à cet effet un comité formé du directoire de la Banque, d'une délégation du Conseil fédéral et de trois représentants des cantons. Nous pourrions en principe nous rallier à cette proposition. Il faut relever cependant que la détermination annuelle du montant des réserves monétaires par ledit comité risque de rester sans effet sur la distribution du bénéfice, du moins à court terme, dès lors que celle-ci fera l'objet d'une convention pluriannuelle entre la BNS et le Département fédéral des finances (cf. art. 28 de la loi).
A notre avis, il serait préférable que tant le volume maximum des réserves monétaires à
constituer au cours d'une période donnée que la répartition du bénéfice entre la Confédération et les cantons fassent l'objet d'une convention au sens de l'article 28, à laquelle les cantons devraient toutefois être associés. Le montant du bénéfice à répartir
sur plusieurs années ne peut en effet être déterminé sans qu'une réflexion soit menée au sujet du volume opportun des réserves monétaires. La solution que nous préconisons per-
mettrait de conduire les deux réflexions de manière cohérente au sein d'un même groupe.
Dans ce sens, nous proposons de modifier l'article 27 de la manière suivante:
Art. 27 Détermination du bénéfice
1La Banque nationale constitue des réserves monétaires appropriées à la conduite de la
politique monétaire. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution économique.
2Le volume maximum des réserves monétaires à constituer pour une période donnée est fixé dans la convention prévue à l'article 28, alinéa 2.
3 Inchangé
Nous relevons que notre proposition va dans le sens de la convention en vigueur, celleci comportant d'ores et déjà une disposition relative à la création des réserves monétaires (croissance au même rythme que le PNB).