Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

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des entrepreneurs pouvant en bénéficier. Dès lors, les sous-traitants n’ont qu’un droit de gage sur la créance de l’entrepreneur principal. De cette manière, le risque de double paiement du propriétaire foncier est écarté. Plus de la moitié des cantons et diverses associations saluent cette modification au bénéfice du propriétaire foncier (par ex. HEV, SNV, SVV, VIV, VSGV, VSK). A l’inverse, les milieux de l’économie et du commerce estiment que l’on vide de sa substance un instrument de garantie élémentaire pour les PME et soulignent que le soustraitant contribue à la plus-value et constitue le maillon faible de la chaîne (par ex. bauenschweiz, Baumeisterverband, FSKB, FGMB, FER, SAV, SMU, SGV, UDC, SIA, SUISSETEC, VSEI). Pour cette raison, ils rejettent énergiquement le droit de gage sur une créance et font remarquer que le propriétaire dispose d’autres possibilités de se protéger contre les risques du double paiement. Outre la SNV, plusieurs participants provenant essentiellement de de la branche de la construction (par ex. Baumeisterverband, bauenschweiz, FGMB, SUISSETEC, VSEI, Bürgi-Nägeli, Prof. Schumacher) considèrent que le droit de gage sur une créance est un instrument inefficace en raison de sa dépendance par rapport à la créance de l’entrepreneur principal. Ils attirent l’attention sur l’éventuel problème de la renonciation anticipée à ce droit dans des contrats standard. Outre divers cantons, seuls quelques participants isolés (par ex. Centre patronal, HEV, SVV, VIV) saluent sans réserve le droit de gage sur une créance. Parce que le droit de gage sur une créance naît par la simple notification par le sous-traitant, quelques participants demandent que des règles complémentaires soient adoptées en raison des risques d’abus (par ex. NE, LPS, UDC, Baumeisterverband, Centre patronal, FER, FRI, FGMB, SAV, SVR, USPI, VSK, et Prof. Schumacher).

En cas d’omission de l’entrepreneur, le sous-traitant peut exiger à sa place l’inscription provisoire du droit de gage. L’Uni GE et l’Uni LA y voient un privilège qui n’est guère justifiable. Tous les participants à la consultation qui se sont exprimés sur cette proposition souhaitent une réglementation exhaustive de certains détails (par ex. prolongation de délai, gestion d’affaires sans mandat, etc.).

Si le débiteur est un locataire ou un fermier, l’hypothèque ne peut être inscrite que si le propriétaire foncier a donné son aval à l’exécution des travaux. Une partie des intervenants estime que cette réglementation est inconséquente, parce qu’il n’existe aucun rapport obligationnel entre le propriétaire et l’entrepreneur (par ex. Baumeisterverband et Prof. Schumacher), une autre la considère comme un ancrage dans la loi d’une jurisprudence critiquée (par ex. NE, LPS, FRI, SVV). De manière unanime, on exige l’existence d’une approbation écrite et d’une plus-value objective.

La règle, selon laquelle l’entrepreneur ne peut plus inscrire son hypothèque dès que l’immeuble a été aliéné, est vivement rejetée (par ex. Baumeisterverband, bauenschweiz). Il est mis en garde, dans ce contexte, contre les éventuelles manœuvres de fraude (par ex. Prof. Schumacher).

L’extension des travaux pouvant faire l’objet d’une hypothèque légale aux travaux de destruction est saluée, bien que l’on pose de manière éparse la question de la plus-value (par ex. SAV, VSK). Plusieurs participants demandent une extension aux honoraires et aux dépenses pour des prestations de planification (par ex. Centre patronal, SIA, USIC, Hess-Odoni).