Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten
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Die in Art. 836 Abs. 2 VE ZGB vorgesehene relative und absolute Frist für die Gültigkeit der gesetzlichen Grundpfandrechte, welche ohne Eintrag im Grundbuch entstehen, unterlaufen aus Sicht des Regierungsrates die Bestrebungen und legitimen Interessen der Kantone nach einer Absicherung von grundstücksbezogenen Steuerforderungen. Der Regierungsrat ersucht Sie deshalb, diesen Punkt im Lichte der aufgezeigten Problematik nochmals zu überprüfen.
BL: Aus der Sicht der Grundeigentümerschaft und zur Sicherstellung der Informationsfunktion des Grundbuchs wird begrüsst, dass die gesetzlichen Grundpfandrechte des kantonalen Rechts neu in das Grundbuch eingetragen werden müssen. Allerdings ist aus Sicht der Verwaltung und der Grundeigentümerschaft auch zu vermeiden, dass in den Fällen, bei denen die Zahlungsabsicht besteht, unnötigerweise Grundpfandrechte eingetragen werden müssen. Dies kann dadurch erreicht werden, dass die relative Eintragungsfrist von 6 auf 12 Monate und die absolute Eintragungsfrist von 2 auf 3 Jahre erhöht wird.
Antrag: Erhöhung der relativen Eintragungsfrist von 6 Monaten auf 12 Monate sowie Erhöhung der absoluten Eintragungsfrist von 2 Jahren auf 3 Jahre.
FR: Le renforcement de l'effet de publicité du registre foncier par rapport aux hypothèques légales directes est salué. Ces hypothèques légales directes ne pourront ainsi plus être opposées à un acquéreur de bonne foi si elles n'ont pas été inscrites au registre foncier dans un certain délai; cette exigence d'inscription au registre foncier des hypothèques légales garantissant les créances de droit public cantonal vaut non seulement pour les créances fiscales du service cantonal des contributions et des communes ayant un rapport de connexité étroit avec un immeuble qui est ainsi grevé, mais concerne également de nombreuses autres créances de ce type (impôt sur les successions et donations, droits de mutation d'immeubles et droits sur les gages immobiliers, frais de mensuration, d'abornement et de cadastration des bâtiments, frais avancés par l'Etat pour une tâche incombant au propriétaire d'un immeuble protégé, impôt destiné à la compensation de la diminution de l'aire agricole, certaines créances en matière d'aménagement du territoire et des constructions, l'assurance des bâtiments contre l'incendie, les contributions de périmètres d'entreprises d'endiguement, les taxes, redevances, contributions et frais en matière de protection des eaux contre la pollution, les contributions d'entretien d'ouvrage d'améliorations foncières, etc.).
Le projet de devoir inscrire au registre foncier une hypothèque légale garantissant ces créances dès 1'000 fr. dans un délai de six mois dès leur exigibilité pour pouvoir les faire valoir auprès d'un nouveau propriétaire, répond certes à un souci légitime de transparence et présente l'avantage pour le créancier de rendre la créance imprescriptible. Toutefois, l'inscription systématique de toutes ces hypothèques légales (et leur radiation après paiement) constituerait des travaux administratifs très importants pour les créanciers et les registres fonciers, voire à un encombrement du registre foncier, même si l'on tirera profit du délai de six mois pour n'inscrire que les créances encore non payées quelques mois après leur échéance. On pourrait ainsi envisager d'allonger ce délai de 6 mois, ainsi que d'élever le seuil des 1'000 fr. à 10'000 fr. par exemple, ce qui ne manquera pas de réduire plus que proportionnellement le nombre de cas. On pourrait aussi distinguer les créances périodiques des autres et renoncer à l'obligation d'inscription pour les créances périodiques (impôts annuels cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune afférant aux immeubles, contri-