Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten
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cantonales et communales. Le rapport nie à l’évidence à tort cette conséquence tenant à l’obligation d’écrire au registre une pléthore de mentions qui en sont actuellement absentes (rapport, p.60).
3. Mais la disposition va soulever des problématiques juridiques très épineuses. En effet, ne devraient faire l’objet d’une mention que les "restrictions qui ont été ordonnées par les autorités par une décision administrative en relation avec un immeuble déterminé" (p.59). Il suffit de se référer au domaine le plus touché par le projet - celui de l’aménagement du territoire - pour constater que ce concept est problématique.
Le rapport en effet oppose les décisions à la loi (p.60): "les restrictions découlant directement de la loi", "censées être connues" ("par exemple les distances entre bâtiments ou des distances entre limites de propriétés"), n’ont dès lors, dit le rapport, pas à être mentionnées au registre foncier. "Cela serait superflu et occasionnerait un surcroît de travail inutile". Mais au même endroit (p.60), dans la phrase suivante, le rapport ajoute que "ce qui peut être présenté d’une meilleure manière dans un plan ou ce qui découle directement de la loi ne doit pas encore être inscrit spécialement au registre foncier": à la décision s’opposent donc, selon le rapport, non seulement la loi, mais encore le plan.
Ranger le plan dans le même régime que la loi est dépourvu de rigueur, sachant que le plan est une institution sui generis qui, par certains côtés, s’apparente à la loi, et par d’autres, à la décision.
Pratiquement se posera ainsi la question de savoir si toutes les restrictions qui ont leur fondement dans un plan doivent être assimilées aux restrictions légales? Si les plans d’affectation généraux peuvent leur être assimilés (estce même toujours certain?), il existe aussi des plans partiels d’affectation ou de quartier qui ne visent que 3-4 immeubles, voire un seul. Il est ainsi impossible de tracer une limite claire et praticable entre les différents plans entrant en considération, ce qui rend complètement aléatoire le champ d’application concret de la règle. Par exemple, un plan de protection d’un site peut viser les hauteurs, restrictions à transformations, d’un immeuble, de plusieurs, de toute une rue ou encore d’un quartier: une assimilation univoque à la loi ou à la décision est exclue.
Si l’art. 962 CC projeté était applicable aux restrictions fixées par les plans, l’on tomberait ainsi dans la plus complète insécurité juridique, beaucoup plus considérable que dans le régime actuel où l’acquéreur sait devoir s’informer auprès de l’autorité administrative pour fixer les restrictions imposées par le droit de l’aménagement du territoire - quels que soient le nombre de parcelles visées et le périmètre touché. Ou alors il faudrait rendre l’art. 962 CC inapplicable en matière d’aménagement du territoire (sauf utilisation par le droit cantonal de l’actuel art. 962 CC). Il serait utile que cette révision se fasse alors dans le cadre de la LAT, et sont soumises à consultation des spécialistes de cette matière, et non pas dans le cadre du droit privé, comme cela a déjà été fait dans le cadre de l’art. 14 al.3 LFAIE, 86 LDFR ou encore 24b LAT.
Les obscurités signalées pour les plans face au projet d’art. 962 CC se retrouvent avec d’autres décisions administratives, particulièrement les décisions dites "collectives" ou "générales" (Allgemeinverfügungen).