Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten
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suscitent pas de doute et qui peuvent donc faire l’objet d’une radiation d’office. En effet, l’examen d’un tel cas peut être complexe. Il en va de même du cas où le contenu d’une inscription "ne peut pas ou plus concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation" (art. 976 ch. 3 AP-CC-2004). Je ne vois d’ailleurs pas très bien la différence entre le cas où une inscription "ne peut pas ou plus concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation" de l’art. 976 ch. 3 AP-CC-2004 et le cas où une inscription "ne peut concerner l’immeuble en question d’après les pièces justificatives ou les circonstances" de l’art. 976a al. 1 AP-CC-2004.
3. L’avant-projet n’admet pas assez clairement la possibilité pour le conservateur de procéder à la radiation d’une inscription qui n’a jamais eu de valeur juridique. L’art. 976 ch. 3 AP-CC-2004 parle certes d’une inscription qui "ne peut pas ou plus concerner le fonds en question" et l’art. 976a al. 1 AP-CC-2004 d’une inscription qui "ne peut concerner l’immeuble en question"; en revanche, l’art. 976a al. 1 AP-CC-2004 ne mentionne que le cas d’une inscription qui "a perdu toute valeur juridique".
4. Il ressort des art. 976a al. 2 AP-CC-2004 que, si l’ayant droit ne fait pas opposition dans un délai de trente jours, le conservateur procède à la radiation de l’inscription et en avise les intéressés. Et il ressort de l’art. art. 976b al. 1 AP-CC-2004 que, si l’ayant droit fait opposition dans un délai de trente jours (cette opposition est valable même si elle n’est pas motivée), le conservateur réexamine l’affaire et statue à nouveau sur la requête de radiation.
A mon avis, d’une part, même si le titulaire du droit réel ne s’est pas opposé à la radiation de celui-ci, le conservateur doit pouvoir tout de même décider finalement de ne pas procéder à la radiation, s’il estime que les conditions matérielles d’application de l’art. 976 CC ne sont en fin de compte pas remplies.
Et d’autre part, il ne faut pas se contenter de donner au titulaire du droit réel concerné la possibilité de s’opposer à la radiation sans la moindre explication complémentaire. En effet, la participation du titulaire du droit réel concerné dans la procédure de l’art. 976 CC n’est pas seulement justifiée par le droit qu’a ce titulaire à être associé à l’instruction du dossier, mais aussi par l’intérêt qu’a le conservateur d’élucider de la manière la plus complète et la plus exacte possible l’état de fait et de droit pertinent dans chaque cas d’espèce. Car le titulaire du droit réel est en mesure de fournir au conservateur des informations susceptibles de le conforter dans sa décision de procéder à la radiation du droit ou, au contraire, de lui faire renoncer à la radiation envisagée. Selon nous, il faut donc inciter le titulaire du droit réel concerné qui entend conserver l’inscription de son droit à motiver son opposition. Il faut exiger de lui qu’il fasse valoir des arguments de nature à faire douter le conservateur du caractère certain ou hautement vraisemblable de la perte de la valeur juridique de l’inscription. En d’autres termes, il faut exiger du titulaire du droit réel concerné une certaine implication dans la procédure; il doit défendre son droit inscrit d’une manière relativement active; il lui appartient de renverser la vapeur. Il ne doit toutefois pas prouver que l’inscription a une valeur juridique, il doit simplement le rendre vraisemblable. Une simple vraisemblance suffit pour que le conservateur doive rejeter la réquisition de radiation et renvoyer le requérant devant le juge.