Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

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kein Grund, im Bericht die Schadenersatzpflicht des Kantons immer wieder zu erwähnen (Seiten 63 und 64). Artikel 955 ZGB ist den Kantonen bekannt und ist richtigerweise Ausfluss von Artikel 953 Absatz 1 ZGB.

BL: Wir halten es für richtig, dass im Falle von Absatz 1 die Löschung nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Antrag der belasteten Person erfolgen soll. Als Löschungsgrund ist auch vorgesehen, dass sich aufgrund der Umstände ergeben kann, dass ein Eintrag das Grundstück nicht betrifft. Der Beweis muss nach unserer Meinung beim Grundbuchverwalter ausschliesslich anhand von Urkunden geführt werden.

GE: La réelle innovation du projet réside dans la procédure d'épuration des inscriptions sur requête du propriétaire grevé.

Cette procédure va dorénavant impliquer l'ayant droit avant la radiation proprement dite, en lui permettant de faire une simple opposition ( même non motivée ), obligeant ainsi le Registre foncier à un second examen. Si l'opposition est écartée, il disposera alors de trois mois pour introduire une action en constatation de droit.

S'il ne fait pas opposition, l'ayant droit ne dispose alors, comme actuellement, que de l'action en réinscription.

II est apparu clairement au cours des dernières années qu'une refonte de l'art. 976 CCS était absolument nécessaire ( même si sa dernière révision ne date que d'une quinzaine d'années), cette disposition ne jouant pas le rôle que l'on était en droit d'attendre d'elle dans la mise à jour du Registre foncier.

Comme dans les cas où il pouvait agir d'office ( cf. ci-dessus ), le conservateur ne consentait à radier une inscription sur réquisition du propriétaire grevé qu'avec une maximum de précautions, c'est-à-dire, en pratique, qu'avec l'accord de l'ayant droit.

Ne disposant en la matière que d'un pouvoir d'examen limité, le conservateur n'est souvent tout simplement pas à même d'apprécier les arguments avancés par le requérant. En outre, une radiation sans l'accord de l'ayant droit ouvrirait la voie à une possible action en réinscription, action qui n'est soumise à aucun délai, ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité juridique.

De ce point de vue, la nouvelle procédure a le double avantage de donner, d'une part, l'opportunité aux parties de s'exprimer avant la radiation, ce qui va restreindre les cas pour lesquels une action en réinscription est à craindre et d'autre part, de fixer des délais, protégeant ainsi la sécurité du droit.

Par ailleurs, si le registre foncier écarte l'opposition et fait droit à la requête du propriétaire, l'ayant droit peut introduire une action en constatation de droit dans les trois mois. Cette mesure devrait permettre à la fois de décourager les oppositions purement dilatoires, en obligeant l'ayant-droit à s'impliquer pour la défense de son droit, mais aussi empêcher les réquisitions de radiation abusives, puisque dans la procédure en constatation de droit le fardeau de la preuve sera à la charge du propriétaire.

La procédure du nouvel art. 976 reprend les principes connus en matière d'épuration des servitudes et les élève au rang de principes généraux applicables à toutes les inscriptions. Dans l'esprit des auteurs du projet, elle devrait permettre de remédier aux carences de la disposition actuelle, dans la mesure où elle