Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten
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lagerung der Risikotragung auf das schwächste Glied in der Kette, den Gewerbebetrieb und dessen Mitarbeiter, ist auch sozialpolitisch mehr als fraglich.
In Würdigung obiger Erwägungen ist für uns die Aushöhlung des Bauhandwerkerpfandrechtes, bzw. dessen massive Einschränkung für die Subunternehmer nicht akzeptabel. Die Revision zum Bauhandwerkerpfandrecht ist einzustellen und das geltende Recht zu belassen.
SVW: Hier begrüssen wir sämtliche der vorgeschlagenen Änderungen.
422.2 Kritik / Critique / Critica
Parteien / Partis politiques / Partiti politici
LPS: Sur le plan des principes, la suppression du droit du sous-traitant de faire inscrire une hypothèque légale est une excellente chose, le risque du propriétaire de devoir payer des travaux deux fois étant ainsi éliminé.
En revanche, la solution préconisée pour garantir le droit du sous-traitant nous paraît difficilement applicable et poser de grands problèmes pratiques, notamment en cas de "sous-traitance en chaîne".
Ainsi, l'article 641a nouveau permettrait aux sous-traitants de prétendre à la constitution d'un droit de gage sur la créance de l'entrepreneur contre le maître d'ouvrage. Ce droit de gage naîtrait par la notification d'un avis au débiteur de la créance pouvant faire l'objet de ce droit. Ceci paraît critiquable dans la mesure où le droit de gage naîtrait par simple notification d'un avis, sans contrôle des conditions d'inscription par un juge, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'hypothèque légale.
Si le système devait être accepté tel que proposé, il conviendrait, selon nous, de prévoir que la constitution de gage soit précédée d'un contrôle, même sommaire, par le juge. On peut en effet craindre que la notification d'un avis ne soit pas toujours faite dans le seul but, pour le sous-traitant, de préserver sa créance, mais pour d'autres raisons non dignes de protection.
Le projet accorde également aux sous-traitants le droit de requérir l'inscription en lieu et place de l'entrepreneur qui, par hypothèse, négligerait de la requérir lui-même. A ce stade, bon nombre de questions ne sont pas résolues. L'entrepreneur principal sera-t-il tenu de valider les mesures provisionnelles par une action de fond?
Une fois l'hypothèque légale inscrite à titre définitif, qui pourra requérir la réalisation du gage immobilier? Cette proposition nous paraît malheureuse dans la mesure où le sous-traitant n'a un droit de gage que sur la créance de l'entrepreneur principal.
Quoi qu'il en soit, la solution prévue à l'article 841a, al. 3, est inadéquate si le délai imparti au sous-traitant pour agir n'est pas supérieur au délai de trois mois imparti à l'entrepreneur principal pour faire valoir ses droits.
Au sujet de l'article 837, al. 2, du projet, nous constatons qu'il élève au niveau de la loi la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les travaux commandés par les locataires ou fermiers, avec l'accord du propriétaire, peuvent faire l'objet d'une hypothèque légale. Cette jurisprudence critiquée,