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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten

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4La participation aux coüts, de mëme que la perle de la rëduction de prime selon les autres formes d’assurance dësignëesä 1’al. 3 ne peuvent ëtre assurëes ni par une caisse-maladie ni par une institution d’assurance privëe. Il est ëgalement interdit aux associations, aux fondations ou ä d’autres institutions de prëvoir la prise en charge des coüts dëcoulant de ces formes d’assurance. Les dispositions de droit public de la Confëdëration et des cantons sont rëservëes3 .

5Le Conseil fëdëral rëgle en dëtail les formes particuliëres d’assurance.

Art. 41b (nouveau) Durëe du rapport d’assurance

1L’assureur peut prëvoir une durëe du rapport d’assurance allant jusqu’ä 3 ans pour les formes particuliëres d’assurance avec choix limitë du fournisseur de prestations au sens de 1’art. 41, al. 4. L’art. 7, al. 3 et 4 est rëservë.

2 Si l’assurë opte pour une forme particuliëre d’assurance avec une durëe du rapport d’assurance plus longue au sens de 1’al. 1, il ne peut changer d’assureur au cours de

cette durëe qu’en cas de modificationsessentiellesdes conditions d’assurance.

L’assureur convient des modalitësde sortie avec l’assurë. Une modification de la prime ou de la rëduction de prime ne constituepas un motif pour changer d’assureur

Art. 41c (nouveau) Rëseaux de soins intëgrës

I Un ou plusieurs assureurs peuvent convenir avec un groupe de fournisseurs de prestationsregroupës dans un rëseau de soins intëgrëque le traitementdes assurës est pris exclusivement en charge par le rëseau de soins intëgrë. Le contrat rëgle notammentles modalitës de co]]aboration, d’ëchange d’information, de garantie de la qualitë et de rënrunëration des prestations.

2 Les fournisseurs de prestationsregroupësdans des rëseaux de soins intëgrës

assument la responsabilitë financiëre pour la couverture en soins mëdicaux des assurës qui y sont affiliës dans la mesure convenue contractuellement (responsabilitë budgëtaire). La responsabilitë budgëtaire doit concerner toutes les prestations de l’assurance obligatoire des soins.

3Dans les rëseaux de soins intëgrës,le processus thërapeutiquedes assurës du rëseau est coordonnë tout au long de la chaTnethërapeutique. Le rëseau de soins intëgrës doit offrir toutes les prestations de ]'assurance obligatoire des soins. Dans le cadre du processus thërapeutique qui a ëtë dëfini, des prestations sortant du cadre de celles qui sont obligatoires selon la loi peuvent ëtre prëvues.

4 Le Conseil fëdëral rëgle les dëtails.

Art. 52, al. 1, let. b et 4 (nouveau)

1Aprës avoir consultë les conunissions compëtentes et conformëment aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:

b. I'office ëtablit une liste) avec prix, des prëparations pharmaceutiques et des më-

dicaments confectionnës (liste des spëcialitës). Celle-ci doit ëgalement com-

31ntroduitepar le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis ler leTjanv. 2001 (RO 2000 2305 ; FF 1999 727). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette modification, ä la fin du prësent texte