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Vernehmlassung 2004/69: Krankenversicherung: Neuordnung der Pflegefinanzierung · 149 Seiten

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4 Considërations relatives ä la mise en uuvre juridique

4.1 Modifications entrainëes par la mise en uuvre du modële A

4.1.1 Modifications de l’assurance-maladie

La mise en muvre du modële A, en ce qui concerne les prestations, ne requiert aucune modification au niveau de la loi mais uniquement ä celui de l’ordonnance: en effet, la loi ne dëcrit que le principe des prestationsnon mëdicales (art. 25, al. 2, let. a, LAMal pour les soins), tandis que les diffërentes prestationsprises en charge par les caisses-maladie sont dëfinies dans les listes positives de l’ordonnance. Dans la perspective de la mise en muvre du modële A, ce principe de la dëfinition des prestations dans le droit de l’assurance-maladiesignifie que, s’il n’est pas nëcessairede modifier la loi, il y a en revanche lieu de redëfinir les prestations dans l’ordonnance sur les prestationsde l’assurance des soins (OPAS). Ann d’adapter 1’OPAS au modële A, il convient donc de revoir pour l’essentiel les aspects suivants:

Non\Jene dëfrnition des soins de traitement (art. 7 OPAS): l’auteur de l’ordonnance devra vërifier la dëfinitiondes soins de traitementet l’harnloniser avec le

nouveau modële. II faut en premier lieu dëfinir les prestations de sorte ä empëcher toute tentative de contourner la loi (prescrire, pour des motifs sociaux, des soins de traitement inutiles du point de vue mëdical dans Ie but exclusif de faire supporter ä l’assurance-maladie les soins de base requis dans Ie cas prëcis).

Nouvettedëßnition des soins de base ( art . 7 OPASy. iI y a lieu d’un c6të d’adapter les soins de base dëfinis dans le catalogue des prestationsä la dëfinition internationalementreconnue des activitës de la vie quotidienne (AVQ) et, de l’autre, de limiter ces soins ä une prestationaccessoire pour les personnes ägëes: les soins de base sont dispensës exclusivement aux personnes ayant l’äge lëgal de la retraite qui regoivent des soins de traitement.

Rëvision des procëdures d’ëvaluation des soins requis et de contrÖte(art. 8 et 8a OPASy. pour contröler l’ëvolution du volume des prestationsen matiëre de soins, iI sera indispensable de revoir les mëcanismes actuels d’ëvaluation des soins requis et de contröle (et en particulier la durëe limitëe de la prescription et la possibilitë de la renouveler) et, si nëcessaire,de les complëternotammentpar Ie recours aux mëdecins-conseil.

4.1.2 Modifications de l’AVS Art. 43bis

Les bënëficiaires de rentes de vieillesse qui prësententune impotence faible ont dësormais droit ä une allocation pour impotent pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (soins de base), qui permet de couvrir dans une mesure limitëe les prestations des soins ä domicile.

Toutefois, l’allocation en cas d’impotence faible ne sera servie qu’aux personnes ayant l’age de la retraite AVS qui habitentchez elles (et non ä celles qui vivent dans un home). De mëme, les bënëficiaires de rentes de vieillesse qui habitent dans un EMS et qui prësentent une impotence moyenne ou grave ne recevront plus d’allocation pour impotent dans la mesure oil l’assurance-maladie prend en charge les frais des soins de traitementet des soins de base.