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Vernehmlassung 2004/69: Krankenversicherung: Neuordnung der Pflegefinanzierung · 149 Seiten

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Le droit ä l’allocation pour impotent naTtlorsque l’impotence a durë au moins neuf mois (cf. ch. 3.1.3.1).

Garantie des droits acquis : Le modële de financementdëcrit s’applique avant tout aux personnes qui deviennent dëpendantes aprës 65 ans (hommes) ou 64 ans (fem-

mes). Celles qui nëcessitaientdëjä des soins avant1’age de la retraite et qui rece-

vaient une allocation pour impotent de 1’AI en recevront une de l’AVS, du mëme montant que prëcëdemment, pour autant que l’assurance-maladie ne prenne pas en charge les prestations de soins. L’on pense ici avant tout aux personnes handicapëes qui, pendant la vie active, ont ëtë admises dans une institution pour handicapës et auxquelles l’assurance maladie ne verse pas de prestations de soins.

4.2 Modifications entra'inëespar la mise en muvre du modële B

Contrairement au modële A, la mise en uuvre en ce qui concerne les prestationsdu modële B entraine une modifications du droit de l’assurance-maladie au niveau de la loi

An. 25, al. 2 let.ab"

Au niveau de la loi, il faut inscrire ä 1’art. 25 LAMal (dëfinition des prestationsgënërales) le principe selon lequel l’assurance ne verse qu’une participation aux frais des soins de longue durëe. L’on y dëfinit ces soins comme une përiode commengant aprës un intervalle de 90 jours pendant lequel sont prodiguëes des mesures de soins (aigus) en dehors d’un traitement hospitalier nëcessaire pour des raisons mëdicales.

En vertu de 1’organisation du droit de l’assurance-maladie, toutes les autres modifications doivent ëtre effectuëes au plan de l’ordonnance: ä 1’art. 33 LAMM, le lëgislateur donne notamment au Conseil fëdëral la compëtence de prëciser les prestations dëcrites ä 1’art. 25, al. 2, LAMal ou d’en confier le soin au dëpartement ou ä 1’office fëdëral. Comme il en va des prestations existantes pour lesquelles seule une participation aux frais est versëe (cures balnëaires, frais de transportet de sauvetage), nous supposons que le Conseil fëdëral dëlëguera sa compëtencelëgislative, de sorte que tant la dëfinition des soins de longue durëe que la participationaux frais de ces soins figureront dans I’OPAS .

Tableau 16: Dëlimitation des soins de longue durëe dans le modële B

Traitement hospitalier Traitement de longue durëe

«Soins aigus» «Soins de longue durëe»

Dëfinition Le traitement en mi Mesures de soins «Vëritables» soins de

lieu hospitalier est im. qui ne doivent pas longue durëe pour mala përatif pour des rai. ou plus ëtre dispen- des chroniques qui ont sons mëdicales; iI peut sëes en milieu hos. besoin de soins perma

s’agir d’un traitement pitalier et qui se ca. nents (hors h6pitaD aigu ou de mesures de ractërisent par leur

rëhabilitation mëdicale caractëre Drovisoire

91 ä ..

Financement AMal et pouvoirs pu. Participation aux frais

blics AMal