Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten

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Commentaire du texte de loi

L’introduction de cette lettre a pour but de mettre à disposition des autorités compétentes une mesure adéquate pour rétablir l’état conforme au droit en cas d’utilisation illicite d’une désignation protégée ou d’un produit, ou pour pouvoir faire cesser la mise dans le commerce illicite d’un produit. Conformément à l’art. 21, al. 2, de l’ordonnance sur les AOP et les IGP (RS 910.12), les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires (chimistes cantonaux) exécutent la section 3 de cette ordonnance (utilisation de la mention AOP ou IGP, étendue de la protection, produits non-conformes au cahier des charges) selon la législation sur les denrées alimentaires. A cet effet, les chimistes cantonaux prononcent des contestations (mesures administratives) en vertu de l’art. 27 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0). Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires (bois, foin ou huiles essentielles par exemple), les autorités chargées de l’exécution appliquent la législation sur l’agriculture (art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les AOP et les IGP). Il en va de même pour l’ordonnance sur l’agriculture biologique (RS 910.18) ou toute autre ordonnance se basant sur l’art. 14 LAgr. Grâce à la modification de cette disposition, des mesures comparables à celles visées dans la législation sur les denrées alimentaires sont désormais possibles. Dans le domaine des moyens de production, la législation sur l’agriculture contient également de nombreuses restrictions d’utilisation et de mise dans le commerce. En cas de violation de ces dispositions, les autorités chargées de l’exécution doivent pouvoir intervenir rapidement et prendre les mesures administratives qui s’imposent pour rétablir l’ordre légal.

Let. b

La let. b doit permettre aux autorités chargées de l'exécution de faire éliminer à temps et dans le respect du principe de la proportionnalité, les produits susceptibles de présenter un danger, par exemple, dans le domaine des moyens de production, indépendamment de la poursuite pénale ou de la punissabilité. Cette disposition vise notamment le cas de produits illicites et très périssables ou de matériel de multiplication illicite dont l'entretien jusqu'à la notification de la décision de confiscation risque d'être démesuré en termes de travail et de coût.

Art. 170 Réduction et refus de contributions

Al. 3

Les tâches d'exécution confiées aux cantons comprennent en principe aussi l'élaboration différenciée des prescriptions concernant la réduction et le refus de contributions, lorsque les conditions requises ne sont pas, ou pas entièrement, remplies. Il s'est avéré cependant, notamment dans le domaine des paiements directs, que la directive fédérale et celles édictées jusqu'à présent par les cantons (en collaboration avec l'OFAG) n’ont pas pu être harmonisées dans la mesure souhaitée. Cela s’explique en particulier par le fait que la première est contraignante pour les autorités chargées de l'exécution, mais pas pour les instances judiciaires. C'est pourquoi, il est proposé d’habiliter le Conseil fédéral à édicter les dispositions par voie d’ordonnance; comme nous l’avons dit ci-dessus, cela concerne avant tout les paiements directs.

Art. 172 Délits

Conformément à la législation agricole, seul l'organisme de contrôle mandaté par le Conseil fédéral selon l'art. 64, al. 4 a un droit de regard dans la comptabilité de cave des entreprises vinicoles et, de ce fait, la possibilité de détecter des infractions à