Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten

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PARTIE SPECIALE 1: Loi sur l’agriculture (LAgr)

l’art. 63 sur la désignation et le classement. Par contre, une personne lésée (consommateur et/ou autre producteur), n'ayant pas de droit de regard dans les documents relatifs à la production ou à la commercialisation, n’est généralement pas informée des infractions commises contre les prescriptions régissant la désignation et le classement. Pour que toutes les désignations trompeuses de vins puissent être poursuivies, et non pas seulement celles commises dans le commerce à titre professionnel, il est indiqué d’accorder aussi le droit de plainte à l’organisme de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 64, al. 4. Dans le domaine viti-vinicole, il n’est pas nécessaire d’instituer un système analogue à celui qui régit les appellations d'origine contrôlée et les indications géographiques protégées selon l'art. 16, de même que les autres droits de la propriété intellectuelle (droit des brevets, droit sur un design, droit des marques et droit d'auteur), et qui prévoit le droit de plainte en matière pénale. Au demeurant, l'al. 1 est adapté au plan rédactionnel.

Conformément à ce qui est proposé en rapport avec la révision du droit de la propriété intellectuelle pour lutter contre les falsifications, les sanctions pour les infractions commises à titre professionnel, visées à l'al. 2, devraient être revues à la hausse (jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et amende pouvant aller jusqu'à 600 000 francs).

Art. 173 Contraventions

Al. 1, let. i

Depuis le 1er janvier 2004, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des moyens de production en vertu de l’art. 159a. Par contre, il manque une base légale permettant de prendre des mesures de droit pénal au cas où ces prescriptions ne seraient pas respectées. La nouvelle formulation de l'art. 173, al. 1, let. i doit combler cette lacune.

Art. 179 Haute surveillance de la Confédération

Il s’agit ici d’une adaptation au texte allemand. Il doit ressortir clairement du texte français que les contributions ne doivent pas seulement être réduites ou refusées lorsqu’un canton n’exécute pas du tout la loi, mais aussi lorsqu’il le fait de manière incomplète ou incorrecte.

Art. 181 Contrôle

Comme il n’est pas encore clair, dans quelle mesure les contrôles seront coordonnés, notamment parce que la réforme du gouvernement et de l'administration est en cours, l'al. 1bis est formulé de manière générale et ne mentionne pas les lois pouvant être concernées. Aujourd'hui, il s'agit essentiellement de la législation agricole, de la législation sur les denrées alimentaires et du droit vétérinaire.

Actuellement, la tâche de contrôler l’exécution de ces textes légaux relève de différents services de la Confédération et des cantons. Par ailleurs, des particuliers fournissent des prestations complémentaires dans le domaine des labels. Ces différentes activités de contrôle entraînent non seulement une importante charge administrative dans les exploitations agricoles de petite ou de moyenne taille, mais aussi des lacunes au niveau des contrôles. Ces dernières s’expliquent en partie aussi par la pratique hétérogène des organes cantonaux d'exécution. C'est pourquoi, le Conseil fédéral doit être habilité à uniformiser et à harmoniser les activités de contrôle en fixant des objectifs, comme le réclament déjà divers milieux concernés.