Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten

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Partie spéciale 6: Réduction des coûts et amélioration de la compétitivité

ou encore, de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires (art. 7, al. 2, LCart). S’il existe des indices d’une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d’entente avec un membre de la présidence de la commission (art. 27 LCart).

La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l’autoriser moyennant des conditions ou des charges (art. 10, al. 2, LCart).

La commission peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l’élaboration et l’application des prescriptions de droit économique; dans la procédure de consultation, elle se détermine sur les projets d’actes normatifs de la Confédération qui limitent ou influencent de quelque manière la concurrence (art. 45, al. 2 et art. 46, al. 2, LCart).

Les plaintes portant sur d’éventuelles restrictions illicites de la concurrence dans le domaine des consommations intermédiaires de l’agriculture ont été rares pour l’instant. Une enquête préalable menée en 2002 sur le marché des tracteurs a incité les importateurs à changer de pratique (DPC 2002/4, p. 558 ss). Si, à l’avenir, des accords illicites en matière de concurrence ou des pratiques abusives d'entreprises ayant une position dominante peuvent être supposés, la Commission de la concurrence recourra aux procédures pertinentes.

Comme il ressort des exemples ci-après, la concurrence dans les domaines en aval de l’agriculture a fait à plusieurs reprises l’objet de procédures relevant de la LCart. La concentration d’entreprises visée par Bell et SEG-Poulets dans le domaine de l’abattage de volailles n’a été admise qu’à condition qu’un abattoir soit vendu (DPC 1998/4, p. 392 ss). La concentration des entreprises Emmi et Swiss Dairy Food (SDF) a également fait l’objet d’un examen approfondi, mais elle a enfin été admise sans conditions en raison de la situation de SDF (doctrine dite de « failing company »; DPC 2003/3, p. 529 ss). Une enquête concernant la pratique de Migros sur le marché des tests ESB a été suspendue après une adaptation de la pratique par Migros (DPC 2003/4, p. 753 ss). Une enquête portant sur le marché de porcs destinés à l’abattage a permis de constater qu’il n’y a pas eu position dominante collective de Micarna (Migros) et Bell (Coop) dans le commerce de porcs (DPC 2004/3, p. 674 ss). Dans une autre enquête, il a été examiné si le bonus CoopForte (0,5% déduit de la valeur facturée des marchandises livrées) représente une pratique abusive d’une entreprise ayant éventuellement une position dominante sur le marché. Cette enquête a abouti à un règlement amiable132.

L’effet préventif de la nouvelle LCart, entrée pleinement en vigueur le 1er avril 2005, revêt une importance capitale. Les nouveaux instruments, destinés à prévenir ou à éliminer les restrictions de la concurrence, comprennent les sanctions directes, la possibilité de perquisitions, la réglementation des bonus et la notification des restrictions de la concurrence visant à éviter une sanction. Ils permettent de renforcer la concurrence dans de nombreux domaines, comme il ressort des premières expériences. Les autorités compétentes en matière de concurrence continueront à observer les marchés agricoles et à recourir, le cas échéant, aux procédures pertinentes. Les différences de prix entre la Suisse et l’étranger peuvent servir de points

132 www.weko.admin.ch/news/00008/Verfuegung_CoopForte.pdf?lang=de