Rapport explicatif
Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages
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Projet LBFA: Document de consultation RO ...
Art. 38
Abrogé
Art. 40, al. 2
Abrogé
Titre précédant l’art. 42
Abrogé
Art. 43
Abrogé
Art. 44, al. 1 et 3
1 L’autorité délivrant les autorisations décide si le fermage convenu pour l’entreprise agricole est licite.
3 Elle notifie sa décision aux parties.
Art. 45, al. 1
1 La convention relative au fermage d’une entreprise agricole est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite.
Titre précédant l’art. 45a (nouveau)
Section 3: Fermage d’un immeuble agricole
Art. 45a (nouveau) Fermage abusif
1 Le fermage est abusif lorsqu’il vise à obtenir pour le bailleur un rendement excessif de la chose affermée.
2 Il n’est en règle générale pas abusif lorsque :
a. il se situe dans les limites des fermages usuels dans la région;
b. il est justifié par les avantages supplémentaires obtenus par le fermier en prenant
l’immeuble à ferme;
c. il sert à indemniser de manière appropriée le bailleur pour les dépenses particu-
lières destinées à l’entretien ou à l’amélioration de l’objet du bail à ferme.