Stellungnahme

Vernehmlassung 2015/115: Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG; Umsetzung der Motion 13.4253, Abate) · 65 Seiten

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déclarées par ailleurs par l’intermède d’une fiduciaire statique italienne au fisc italien – seront exemptées du droit de timbre de négociation. De cette façon, les banques suisses ne seraient plus discriminées par rapport à d’autres banques étrangères qui ne connaîtraient pas le droit de timbre.

2) Le projet d’art. 19 al. 2 LT n’engendrera pas d’inégalité de traitement ou de distorsion du

marché financier suisse

L’activité fiduciaire limitée qui serait autorisée, à l’avenir, conformément au nouvel art. 19 al. 2 LT, se distinguerait clairement de l’activité des sociétés fiduciaires étrangères qui offrent des services plus complets, comme le conseil en placement ou la gestion dynamique des dépôts et qui sont, eux, en concurrence avec les gérants de fortune indépendants et les agents de change assujettis à l’impôt en Suisse, car l’activité nouvellement autorisée serait limitée à l’exécution des obligations de déclarer et des obligations fiscales dans l’Etat de domicile du fiduciant, qui ne peut être qu’une personne physique (rapport explicatif, p. 8). En outre, une inégalité de traitement par rapport aux gestionnaires de fortune indépendants en Suisse serait également évitée du fait que l’exonération accordée par le projet d’art. 19 al. 2 LT serait restreinte aux sociétés fiduciaires statiques suisses et étrangères et que le client de la société en question disposerait aussi d’un dépôt bancaire en Suisse. Dès lors, les clients italiens concernés continueraient également avec l’art. 19 al. 2 LT à s’acquitter d’un demi-droit de négociation lorsqu’ils achèteraient ou vendraient des titres imposables, car l’exonération ne produirait son effet que sur l’intermédiaire financier intercalé, c’est-à-dire la fiduciaire statique (voir ibidem).

C. Conclusion

Grâce au projet d’art. 19 al. 2 LT une cascade d’impôts, en l’occurrence des droits de

timbres de négociation, serait éliminée par l’exonération de la fiduciaire statique, de telle façon que le client italien n’acquitterait plus qu’une seule fois le droit de timbre sur la vente de ses titres.

Certes, cette exonération entraînerait une baisse du produit du droit de timbre de

négociation de l’ordre de 10 millions de francs, mais cette perte serait, à moyen terme,

compensé par le gain de compétitivité de la place financière suisse en matière de gestion de fortune de la clientèle italienne, ce qui serait aussi favorable au fisc suisse. Par conséquent, nous pouvons accepter le projet de nouvel art. 19 al. 2 LT.

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Considérant le caractère technique, spécifique et restreint de l’exonération d’impôt proposée par le projet d’art. 19 al. 2 LT, tenant également compte de l’étendue géographique pratique quasi exclusivement italienne de la nouvelle disposition légale et relevant, enfin, que cette modification de la LT ne prétérite pas d’autres acteurs de la place financière suisse, mais, au contraire, est profitable aux conditions-cadres de celle-ci, nous acceptons le projet d’art. 19 al. 2 LT.

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Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce qui précède et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Centre Patronal

Stéphane Bloetzer