Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2018/68: Änderung der Verkehrsregeln und Signalisationsvorschriften · 11 Seiten
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largement répandue, susceptible aujourd'hui d’avoir des conséquences importantes pouvant aller jusqu’au retrait du permis de conduire.
Art. 36. al. 7
Le souhait de voir inscrire dans le droit suisse une disposition des pays voisins (notamment l’Autriche et l’Allemagne) prévoyant l’obligation de libérer un couloir de secours a été émis auprès de l’OFROU par la Conférence des directrices et directeurs de la sécurité des villes suisses (CDSVS).
Selon la proposition de modification, les conducteurs seront tenus de laisser un couloir libre seulement lorsque les véhicules roulent au pas ou sont à l’arrêt, et non pas dès la présence de ralentissements. Cette obligation est limitée aux autoroutes et aux semi-autoroutes. Le couloir en question doit toujours se situer entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.
L’art. 27, al. 2, LCR prévoit expressément que la chaussée doit être immédiatement dégagée lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des véhicules prioritaires. Il en résulte que les conducteurs, en faisant preuve de la prudence qui s’impose, peuvent ne pas tenir compte de la répartition des voies de circulation et se rabattre aussi sur la bande d’arrêt d’urgence si des véhicules prioritaires sont en approche. Il est donc possible de renoncer à une prescription de ce type dans la présente disposition.
Art. 41. al. 4
Afin de promouvoir le trafic cycliste, le Parlement a décidé de ne prévoir encore un âge minimal pour les enfants à vélo que lorsqu’ils circulent non accompagnés sur les routes principales. Dans les faits, il s’avère cependant que l’utilisation du vélo par les enfants a eu tendance à diminuer ces dernières années. Pour promouvoir ce moyen de locomotion également auprès des enfants manquant d’assurance, la nouvelle disposition prévoit d’autoriser désormais les enfants jusqu’à l’âge de douze ans à utiliser les chemins piétonniers et les trottoirs.
La présente disposition répond à un besoin exprimé surtout dans les régions rurales. Celui-ci est accru par le processus de regroupement de diverses écoles, qui allonge le trajet scolaire pour de nombreux enfants. Du point de vue de la psychologie de la circulation, la présence sur la chaussée d’enfants de l’école primaire à vélo suscite de sérieux doutes.
La proposition est le résultat d’une pesée d’intérêts entre deux groupes d’usagers de la route nécessitant une protection particulière. Dans la mesure où les conséquences des accidents impliquant des enfants à vélo et des véhicules motorisés sont plus graves que celles des accidents impliquant des enfants à vélos et des piétons, l’intérêt des enfants a été privilégié. Néanmoins, afin de tenir aussi dûment compte des intérêts des piétons, une obligation de respect est prévue pour les enfants à titre de mesure d’accompagnement. Ils doivent notamment toujours laisser la priorité aux piétons et toujours adapter leur vitesse et leur conduite à la situation. Selon les cas, cela peut aussi signifier qu’ils doivent s’arrêter, poser pied à terre et pousser le vélo.
Le droit de circuler sur le trottoir ou le chemin piétonnier n’a plus cours dès lors qu’il existe une infrastructure cyclable adaptée aux enfants. Conformément à l’art. 33, al. 1, OSR, les pistes cyclables doivent être utilisées lorsqu’elles existent. Autrement dit, en présence d’une piste cyclable, les enfants ne sont autorisés à circuler en vélo ni sur le trottoir ni sur le chemin piétonnier.
Enfin, une dernière remarque : l’utilisation de la chaussée par des enfants de moins de douze ans circulant à vélo reste naturellement autorisée. La présente disposition introduit un droit et non une obligation.
Art. 44
Cette disposition relative aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras n'a plus guère de raison d’être aujourd’hui et son contenu normatif est déjà couvert suffisamment par d’autres dispositions dans la LCR (art. 26, art. 50, al. 4, en relation avec les art. 29 et 31 LCR).
L’ai. 3 précise qu’il est interdit d’atteler une remorque aux voitures à bras équipées d’un moteur. Or, cette interdiction n’est guère pertinente du point de vue pratique. Sa suppression est donc tout indiquée, étant donné qu’elle n’entraînera aucun problème pour la circulation routière.