Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 398 al. 2 CPP
Recevabilité et motifs d’appel
1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.
2 La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.
3 L’appel peut être formé pour:
- a.
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
- b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
- c.
inopportunité.
4 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5 Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057