Code pénal suisse · SR 311.0
art. 56 al. 1 CP
1. Principes
1 Une mesure doit être ordonnée:
- a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions;
- b.
si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et
- c.
si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
- a.
sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement;
- b.
sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;
- c.
sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.
4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.
5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 56 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Interdiction des débits de boisson
1 Lorsqu'un crime ou un délit provient de l'usage immodéré de boissons alcooliques, le juge pourra, accessoirement à la peine, interdire au délinquant, pour une durée de six mois à deux ans, l'accès des locaux d'auberge où sont débitées des boissons alcooliques. Selon les circonstances, les effets de l'interdiction pourront être limités à un territoire déterminé.
2 Les cantons détermineront la publicité qui doit être donnée à l'interdiction.
8 L'interdiction sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce sera passé en force. Si le délinquant a été condamné à une peine privative de liberté, la durée de l'interdiction ne sera comptée qu'à partir du jour où la peine aura été subie ou remise. Si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant le délai d'épreuve, la durée de l'interdiction sera comptée à partir de la libération conditionnelle. Le juge pourra, lorsque le délai d'épreuve sera expiré, révoquer l'interdiction de l'accès à des débits de boissons.