Code de procédure civile · SR 272
art. 99 al. 2 CPC
Sûretés en garantie des dépens
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
- a.
il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
- b.
il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
- c.
il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
- d.
d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.
3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:
- a.
dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
- b.
dans la procédure de divorce;
- c.
dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
- d.
dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 6841