Code de procédure civile · SR 272

art. 99 al. 2 CPC

Sûretés en garantie des dépens

1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.

il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;

b.

il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;

c.

il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;

d.

d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.

dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;

b.

dans la procédure de divorce;

c.

dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);

d.

dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 6841

2 arrêts relatifs à l’art. 99 al. 2 CPC

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