Rapport sur les résultats
Consultation 2000/27: Loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile (Loi sur la responsabilité civile) · 452 pages
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Rechtsakt zu widersprüchlichen Widerrechtlichkeitsurteilen käme: Eine öffentlichrechtliche Anordnung könnte im Verwaltungsverfahren als widerrechtlich qualifiziert werden ohne im zivilrechtlichen Haftpflichtverfahren die Voraussetzungen der Widerrechtlichkeit zu erfüllen. Aus all diesen Gründen scheint der Vorschlag der Expertenkommission in bezug auf die Rechtsfolgen zu wenig abgeklärt, rechtsstaatlich kaum haltbar und dem Rechtsschutz des Betroffenen abträglich. Es wird deshalb vorgeschlagen, das öffentlichrechtliche Verantwortlichkeitsrecht weiterhin auf alle staatlichen Verrichtungen anzuwenden, welche der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Vorbehalten bleiben selbstverständlich die spezialgesetzlichen Regelungen der Kausal- und Gefährdungshaftung, denen grundsätzlich auch der Staat unterliegt.
Organisationen / organisations / organizzazioni
Pro natura: Vgl. SP.
SGB: Vgl. SP.
SVS: Dass die allgemeinen haftpflichtrechtlichen Grundsätze auch auf Bund,
Kanntone und Gemeinden sich erstrecken sollen (Art. 43 VE), sofern nicht besondere Bestimmungen oder abweichende kantonale Vorschriften bestehen, ist aus Gründen einer der Rechtssicherheit dienenden Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts zu befürworten.
Uni GE: En matière de responsabilité délictuelle, de lege lata, le droit public de
la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis (art. 59 al. 1 CC). Par ailleurs, l’art. 61 al. 1 CO prévoit que la législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du CO concernant les obligations résultant d’actes illicites en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge, sauf s’agissant d’actes se rattachant à l’exercice d’une industrie (art. 62 al. 2 CO). Il faut, à notre avis, admettre qu’il s’agit dans les deux cas, en ce qui concerne les cantons, de réserves impropres, la compétence cantonale résultant déjà des art. 3 et 42 al. 1 Cst. féd. La clause de l’art. 61 al. 2 est ainsi admissible parce qu’elle vise en fait les cas où l’Etat agit dans le cadre du droit privé. En pratique, la jurisprudence a adopté une conception large de l’activité „souveraine“, soumise à un régime de responsabilité de droit public. C’est ainsi que l’activité des hôpitaux publics relève aujourd’hui de ce régime. Par ailleurs, l’immense majorité des cantons ont institué une responsabilité exclusive et causale de l’Etat pour les actes illicites de ses agents, à l’exception notable de Genève, qui a maintenu l’exigence de la faute de l’agent.
La réforme actuellement proposée du droit fédéral de la responsabilité entend rapprocher la responsabilité publique de celle des personnes privées de deux manières. D’une part, en postulant que la responsabilité de l’Etat est soumise au régime général de droit privé et en limitant les possibilités de dérogations aux activités exercées dans l’exercice de la puissance publique, comprise dans un sens sensiblement plus étroit qu’aujourd’hui (art. 43 et 43a de avant-projet; Rapport explicatif p. 73 ss). D’autre part, en prévoyant, même dans ce dernier cas, un „standard mini-