Rapport sur les résultats

Consultation 2000/27: Loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile (Loi sur la responsabilité civile) · 452 pages

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qui vaut même dans le système genevois fondé sur la faute de l’agent). La protection des patients des hôpitaux public, notamment, s’en trouvera clairement amoindrie, sans que l’on discerne la justification d’un tel changement. On notera que la position des patients „privés“ ambulatoires sera quant à celle encore plus affaiblie, dès lors qu’ils pourront difficilement invoquer la responsabilité de l’hôpital pour fait des auxiliaires (Moor et Piotet, p. 491).

Quant aux agents ayant causé un dommage entraînant la responsabilité de l’Etat, ils ne pourront plus - hors du champ, qui devrait désormais être fortement réduit, de l’exercice de la puissance publique au sens de l’art. 43a al. 1 de l'avant-projet - être protégés par des dispositions du type de l’art. 3 LREC, qui limite l’action récursoire aux dommages intentionnels ou par négligence grave. Là encore, les raisons pratiques justifiant cet abandon d’une règle favorable aux fonctionnaires sans toucher aux droits des lésés restent mystérieuses.

En résumé, le projet de „privatiser“ la responsabilité de l’Etat souffre du défaut majeur de ne pas être fondé sur des nécessités objectives mais sur un a priori dogmatique très discutable. Il n’est en outre, en ce qui concerne les compétences retirées aux cantons, pas conforme à la Constitution. Enfin, ses conséquences pratiques négatives, aussi bien pour les lésés que pour les agents étatiques, apparaissent plus importantes que les quelques améliorations qu’il entraînerait.

Uni LA: C’est sur la question des rapports entre la responsabilité de droit privé et celle de droit public que l’avant-projet propose des règles nouvelles dont l’application créera plus de difficultés, et qui contribueront très certainement à affaiblir la position de la victime. Et c’est aussi dans ce domaine que les critiques doctrinales sur les propositions qui figuraient déjà dans l’avant-projet de 1991, puis de 1995, ont été les plus nombreuses (P.Moor/D.Piotet, La responsabilité des cantons à raison d’actes illicites: droit public ou droit privé?, ZBl 1996, p.481ss; Th.Tanquerel, in SJ 1997, p.347; J.Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, Berne 1995, p.112ss); il est assez extraordinaire d’ailleurs que pas un seul mot sur ces différentes critiques formulées à l’encontre de l’avant-projet n’ait été avancé ou même évoqué dans le Rapport, qui se borne à répéter (p.70 ss) des assertions qui pourtant ont déjà été démontées par les critiques déjà citées, sans qu’une allusion soit faite à une opinion divergente.

a) Le premier problème posé par le projet des experts aux articles 43 et 43a AP est celui de la constitutionnalité de la réglementation proposée. Les experts considèrent brièvement, par référence à un avis de droit non publié de l’Office fédéral (Rapport p.74) que cette question doit être résolue à la faveur de leurs propositions. Il a pourtant déjà démontré que cet avis de droit n’était pas bien fondé (P.Moor/D.Piotet, p.493- 498), argumentation complète à laquelle la Faculté de droit ne peut ici que se référer. Pour plus de clarté, l’on reprend dans les lignes qui suivent les chiffres 6.1.1.2 et 6.1.2.1 du Précis de droit administratif, volume II, 2e édition à paraître, du professeur Pierre Moor:

„6.1.1.2 La qualification du droit „public” de la responsabilité

Les législations sur la responsabilité de l'État sont-elles de droit public? Cette question, qui ne se pose évidemment que pour la responsabilité à