Rapport sur les résultats
Consultation 2000/27: Loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile (Loi sur la responsabilité civile) · 452 pages
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de recours différentes (recours en réforme et recours de droit public au Tribunal fédéral). De plus, on ne peut pas admettre une preuve facilitée lorsque les moyens de preuve font défaut seulement dans le cas particulier, et non par nature pour le fait en question.
Ad al. 2 phr. 2: Cette disposition permettrait au juge de fixer l'étendue de la réparation d'après le degré de la vraisemblance. Compris selon sa lettre, ce texte revient à admettre des pourcentages de responsabilité (une expertise reconnaissant un rapport de causalité de 70% donnerait droit à une réparation de 70%). On peut concevoir ce marchandage entre assureurs, mais pas dans un jugement. Pourtant, il ne semble pas que cela corresponde à ce qu'avaient en vue les experts, qui citent comme exemple le cas de deux responsables dont on n'arrive pas à déterminer lequel l'est vraiment, avec la possibilité pour le juge de les condamner tous, par moitié (pas de solidarité?) (rapport explicatif, p. 245).
En conclusion, le texte proposé ne correspond pas aux situations qu'il est censé régler et pourrait être appliqué dans un sens qui n'a pas été voulu. Si certaines situations très particulières (causalité alternative...) nécessitent une réglementation particulière, il faut le prévoir expressément pour elles.
JU: Les dispositions concernant l'allégement du fardeau de la preuve (art. 56d) sont nécessaires.
Toutefois, on peut émettre deux réserves concernant l'art. 56d, al. 2. En premier lieu, il n'est pas parfaitement clair que l'al. 2 s'applique également au défendeur. En effet, l'al. 1 ne traite que de la personne qui demande réparation et l'al. 2 constitue la suite logique de cet al.. Il conviendrait donc de préciser ce point.
En second lieu, la formulation de l'al. 2 in fine nous paraît maladroite. De notre point de vue, il est nécessaire et légitime de ne pas exiger de la personne lésée une preuve absolue du dommage ainsi que du rapport de causalité et de s'en tenir à la simple vraisemblance, comme le permet l'art. 56d, al. 2, première phrase.
En revanche, nous sommes défavorables à l'idée que le juge puisse fixer l'étendue de la réparation d'après le degré de la vraisemblance. En effet, cette règle laisse à penser qu'en cas de doute du juge, ce dernier pourra tout de même condamner une personne à réparer une partie du dommage. Or, nous trouvons que cette disposition est un peu particulière. En effet, soit on considère qu'une personne est responsable d'un dommage et elle doit réparer en fonction de l'importance de sa responsabilité, soit on considère que la preuve de sa responsabilité n'a pas pu être apportée avec suffisamment de vraisemblance et, dans ce cas, elle doit être libérée de toute obligation de réparer.
Dès lors, l'obligation de réparer une partie du dommage ne se fonderait plus nécessairement, comme actuellement, sur la gravité de la faute (art. 43, al. 1), mais sur le degré de vraisemblance, ce qui nous semble pour le moins discutable. On ne peut, à notre avis, même dans le but de protéger la victime d'un dommage, obliger une personne à réparer une partie de ce dernier au motif qu'elle est „probablement responsable“.