Rapport sur les résultats

Consultation 2000/27: Loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile (Loi sur la responsabilité civile) · 452 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 97Fedlex · Rapport sur les résultats

Bestimmungen beurteilen zu lassen. Wohin bewegt sich das Vertragsrecht, wenn der Gläubiger vom Schuldner nicht mehr das verlangen kann, was er bei Vertragsschluss auf Grund des Vertrauensprinzips erwarten durfte, sondern nur, was Letzterer nach seinem Alter, seiner Bildung, seinen Kenntnissen und den übrigen persönlichen Eigenschaften (nach Art. 48a Abs. 2 OR gemäss Vorentwurf) gerade noch zu leisten imstande ist. Werden damit von der Rechtsordnung künftig „Ausreden“ statt berechtigte Erwartungshaltungen geschützt?

Sowohl auf die Überführung der Regeln betreffend die Schlechterfüllung vom Vertragsrecht ins Deliktsrecht als auch auf die Subjektivierung des Verschuldensbegriffs sollte verzichtet werden. In diesen Punkten weist der Vorentwurf in die falsche Richtung.

JU: Les problèmes de la responsabilité civile et contractuelle sont intimement liés. Preuve en est l'adaptation jugée nécessaire par les rapporteurs dans le cadre de la présente réforme des articles en matière de responsabilité contractuelle (art. 97, 99, 100 et 101 CO).

A notre avis, l'argument retenu par la majorité de la commission d'experts pour écarter toute unification des deux branches de la responsabilité ne peut être retenu. Selon ces experts, la distinction entre les deux branches se justifie notamment par le fait que: „…le débiteur contractuel doit en principe répondre de manière plus stricte qu'un quelconque tiers avec lequel la personne lésée n'avait aucun rapport avant l'événement dommageable“ (rapport explicatif, pp. 23s).

Or, un tel argument n'empêche pas une unification, ou plutôt une réunion sous une seule et même loi de l'ensemble des règles consacrées à la question de la responsabilité. En effet, la création d'un Code sur le droit de la responsabilité n'empêcherait pas de procéder à des distinctions selon les fondements sur lesquels repose la responsabilité, dans la mesure où de telles différences se justifient.

Il ne s'agirait donc pas de fondre ces deux types de responsabilité mais de créer un système cohérent unifiant les points pour lesquels aucune distinction ne se justifie et posant des dispositions différentes lorsque cela apparaît nécessaire.

Un tel procédé présenterait le double avantage de la clarté et de la simplicité pour le praticien, qui pourrait avoir d'emblée toutes les dispositions en matière de responsabilité sous les yeux et s'apercevoir très rapidement des distinctions à faire entre la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Formellement, elle permettrait également d'éviter toute séparation entre les deux branches du droit de la responsabilité, comme c'est actuellement le cas dans le CO (art. 41–61 et 97–109).

Si nous sommes favorables à une telle solution, nous désirons aller encore plus loin. En effet, nous pensons qu'un nouveau Code sur le droit de la responsabilité devrait contenir non seulement des dispositions de droit privé, mais également reprendre les règles fédérales de droit public en matière de responsabilité.

Il est regrettable que la commission d'experts se refuse à réunir, à défaut d'unifier, les dispositions relatives à la responsabilité civile et contractuelle.