Rapport sur les résultats
Consultation 2001/2: Loi fédérale sur le commerce électronique · 255 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 155Fedlex · Rapport sur les résultats
Vouloir protÈger le consommateur contre une dÈcision irrÈflÈchie et ne pas lui permettre de voir le bien avant d'exercer son droit de rÈvocation paraÓt Ítre une demi-mesure. On peut mÍme se demander si cette mesure ne restera pas lettre morte dans les faits, car il est vraisemblable qu'un fournisseur s'empressera de fournir les informations prÈvues ‡ l'article 40d AP-CO, puis attendra sept jours au moins avant de livrer le bien commandÈ. C'est dÈj‡ le cas dans le cadre de la vente par dÈmarchage ‡ domicile150. Ainsi, de facto le consommateur ne pourra plus exercer son droit de rÈvocation, mÍme s'il constate a posteriori que le bien qu'il a commandÈ ne correspond pas ‡ ses attentes. Dans un tel cas et ‡ dÈfaut de droit de rÈvocation, le consommateur pourra soit invoquer une mauvaise exÈcution du contrat ou des dÈfauts, soit invoquer une publicitÈ trompeuse. Dans les deux cas toutefois, il devra recourir aux moyens ordinaires d'action, avec les incertitudes, les longueurs et les co˚ts qui y sont liÈs.
Certes, certains biens n'ont pas ‡ Ítre vus prÈalablement pour que le consommateur s'en fasse une idÈe. Cependant, il s'agira ici en gÈnÈral de biens de peu de valeur, soit des livres, des disques ou des objets similaires. Si ces biens ont une valeur infÈrieure ‡ CHF 100.--, ils seront de toute faÁon exclus du champ d'application des articles 40a et suivants AP-CO. De plus, les enregistrements audio ou vidÈo et les logiciels informatiques sont Ègalement exclus du champ d'application des articles 40a et suivants AP-CO.
Compte tenu des remarques qui prÈcËdent, nous sommes d'avis qu'‡ l'instar du droit europÈen, le dÈlai d'exercice du droit de rÈvocation ne doit commencer ‡ courir, pour les biens, qu'au plus tÙt lors de la livraison de ceux-ci et pour autant que les informations prÈvues ‡ l'article 40d AP-CO aient ÈtÈ transmises. Si tel n'est pas le cas, le dÈlai ne commencera ‡ courir qu'une fois dites informations communiquÈes.
L'avant-projet prÈvoit que la rÈvocation peut Ítre communiquÈe sur papier ou sous forme Èlectronique. Selon le rapport explicatif, le texte proposÈ reprend le droit actuel; ce qui serait uniquement nouveau c'est la facultÈ offerte d'exercer son droit de rÈvocation Ègalement sous forme Èlectronique. Cette affirmation est erronÈe, ou ‡ tout le moins elle ne reflËte qu'imparfaitement les modifications proposÈes. Certes, l'on souhaite offrir la facultÈ d'exercer son droit de rÈvocation Ègalement sous forme Èlectronique; le projet semble cependant aller plus loin puisqu'il permet une rÈvocation sur papier. Le droit actuel prÈvoit la forme Ècrite. En matiËre contractuelle, la forme Ècrite et l'utilisation d'un support papier ne sont pas similaires. Au contraire, quand bien mÍme une tÈlÈcopie repose gÈnÈralement sur un support papier, la forme Ècrite n'est pas respectÈe. Le mÍme principe vaut pour le dÈpÙt d'un acte de recours.
En l'espËce, l'on aurait pu penser que la volontÈ Ètait de protÈger le consommateur et de faciliter l'exercice de son droit; en d'autres termes de lui permettre notamment d'utiliser le fax. Force est toutefois de constater ‡ la lecture de l'article 40e alinÈa 4 AP-CO que ce que l'on vise c'est bien la forme Ècrite (envoi par la poste) ou l'utilisation d'un moyen de communication Èlectronique.
Au vu de ce qui prÈcËde, nous recommandons donc de laisser la version originelle qui prÈvoit l'utilisation de la forme Ècrite. Quant ‡ l'utilisation de moyen de communication Èlectronique, dans la mesure o˘ l'Èquivalence entre la signature
150 Rapport, ch. 210.11, p. 16