Rapport sur les résultats
Consultation 2002/17: Unification de la procédure civile (Loi fédérale de procédure civile) · 956 pages
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gemeinen Regeln, die für die Rechtsnachfolger bei definitiven Rechtsöffnungstiteln entwickelt wurden (vgl. SCHKG-D. STAEHELIN, Art. 8 N 35.)
SNV: Im französischen Titel sollte nicht von "titres" authentiques, sondern von "actes" authentiques die Rede sein, auch wenn diese in der Folge in der ZPO als Vollstreckungstitel qualifiziert werden.
Uni LA: Le caractère immédiatement exécutoire des titres authentiques est une innovation probablement malheureuse de l’AP. Bien qu’une institution de ce type ait été connue au XIXe siècle dans certains cantons, notamment romands, elle a été abrogée par l’entrée en vigueur de la LP et est devenue profondément étrangère au droit suisse. Les arguments en faveur de cette introduction, tirés du droit étranger et de la Convention de Lugano, ne convainquent pas. En effet, les droits européens qui connaissent le titre authentique exécutoire l’intègrent dans un système d’exécution forcée très différent du nôtre. En droit suisse, c’est dans le système de la LP et des différentes sortes de mainlevée que la question devrait être réglée (même s’il en existe des exemples, les cas où l’exécution d’un titre authentique ne porte pas sur une prestation en argent sont statistiquement mineurs).
On propose dès lors la suppression pure et simple des art. 337 à 343 AP. Subsidiairement, il faudrait au moins modifier très sensiblement la conception proposée: La seule réserve d’une action en annulation de la poursuite ou en restitution de l’indu ne suffit pas lorsque l’acte authentique en particulier souffre d’un vice de forme ou encore d’un vice matériel (p. ex.: ATF 127 III 148, rés. JdT 2001 I 263), soit les cas où le contrat est nul et de nul effet. Même si le rapport des experts admet qu’en matière d’actes authentiques il n’y a pas de "res iudicata", contrairement aux cas de la mainlevée définitive, il n’aligne pas pour autant ces titres sur la procédure judiciaire de mainlevée. Tout au contraire, l’examen de l’autorité qui doit délivrer l’exequatur paraît-il limité aux conditions de celle-ci, au nombre desquels l’absence de vice de forme ne figure pas; il est tout au contraire souhaitable que la liste de l’art. 338 soit allongée par une disposition spécifique obligeant à vérifier l’absence de tels vices, et cela sans préjuger encore d’une décision à venir du juge civil. En tout état de cause, un contrôle de ses éventuelles propres carences par l’officier public lui-même ne pourrait être justifiable, ne serait-ce que pour des raisons constitutionnelles (contra, K. SPÜHLER, "Die neue schweizerische ZPO", Bâle 2003, p. 79).
Uni NE: A notre sens, introduire une procédure spéciale en matière d’exécution de titres authentiques ne se justifie pas. Cette question aurait du être traitée dans le cadre de la révision totale de la LP. Les possibilités offertes par la loi pour la poursuite et pour dettes et la faillite sont clairement suffisantes. Par ailleurs, les conditions d’exécution pourrait donner lieu à des discussions sans fin, et il ne sera pas rare qu’une partie, même en dehors des cas de la consommation courante subisse les conséquences de l’exécution des titres authentiques. Ainsi il est fort probable que de très nombreux contrats bancaires et d’assurance soient revêtus d’une telle clause qui pourrait se révéler hautement préjudiciable pour de nombreux particuliers. Ce chapitre devrait être purement et simplement biffé à notre avis.
VSGV: ad Art. 337 bis 343 VE ZPO (Vollstreckung öffentlicher Urkunden): Nachdem im Ausland positive Erfahrungen mit der vollstreckbaren öffentlichen Urkunde gemacht worden sind und wir gestützt auf das internationale Privatrecht gemäss Luganoübereinkommen diese Urkunden in der Schweiz vollstrecken