Rapport sur les résultats
Consultation 2003/3: Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes · 41 pages
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fausse dans la mesure où les fichiers originaux et les tâches qui en découlent sont légitimement définis pour un but licite (KZIV).
eCH constate que l’art. 2 et la section 4 du projet restreignent la destination de cet identificateur à un système interne (G2G), manifestement suite à des réflexions sur la protection et la crainte du citoyen transparent. Le citoyen ignorant son identificateur, le projet n’est pour l’instant que d’une utilité réduite pour le guichet virtuel (C2G). Un identificateur connu du citoyen lui permettrait par contre de vérifier l’exactitude des données et leur utilisation, ce qui satisferait également aux principes de la protection des données. L’intégration et l’emploi de cet identificateur dans tous les registres amoindriraient les erreurs de (re)saisie.
KORSTAT constate qu’un identificateur statistique engendrerait des coûts trop importants, ce qui nuirait à son acceptation par les contrôles des habitants. La protection de la personnalité doit être garantie par des bases légales adéquates qui interdiront et sanctionneront toute interaction illicite.
DSB estime que l’EPID doit faire l'objet d'un débat politique séparé, ce que le projet actuel ne permet pas. En outre, le droit constitutionnel positif n’autorise pas, à son avis, l’institution d’un identificateur général. Une utilisation administrative excèderait le but de l’art. 65 et serait donc contraire à l’art. 35/2 (garantie des droits fondamentaux par l’Etat). Des lois distinctes devraient prévoir et motiver (après débat) de manière spécifique leur propre identificateur. Un identificateur statistique pourrait être admis, mais l’OFS ne pourra pas pour autant disposer, de manière illimitée et incontrôlée, des données qui ne seront pas rendues anonymes.
Associations de communes et de contrôle des habitants
SKSG, SSV et SVEK estiment qu’un identificateur unique est indispensable parce que lui seul permet de réaliser des échanges sûrs, valables juridiquement dans le cadre de la cyberadministration. Il doit être unique et universel et servir des buts administratifs et statistiques. Une définition claire des droits d’accès constitue un facteur favorisant la protection des données. En outre, un tel identificateur permet de réduire le volume de transmission des données identifiant la personne.
GV ne prend pas position directement mais rappelle que la protection des données est indispensable pour l’ensemble du projet.
Associations patronales
ES ne conteste pas l’utilité d’un identificateur général mais trouve son introduction prématurée et souhaite un débat politique plus large. Certains de ses membres considèrent qu’un identificateur statistique est non seulement coûteux mais également susceptible, à l’instar de l’EPID, d’éveiller un sentiment de méfiance auprès de la population.
SGV retient que l’EPID est également utile aux relations entre assurances sociales et employeurs et aux instituts de crédit pour vérifier la solidité des débiteurs. Elle estime qu’il faut éviter une pluralité d’identificateurs. Dès lors, l’EPID devrait pouvoir être utilisé par d'autres organisations que les administrations publiques justifiant d’un intérêt privé prépondérant selon l'art 13 de la loi sur la protection des données. L'art 4, al. 1 devrait être modifié en ce sens.