Rapport sur les résultats
Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 449Fedlex · Rapport sur les résultats
4. La limitation de la mention aux seules décisions introduisant une restriction est en outre à plus d’un titre malheureuse. Certaines décisions constatatoires (à l’image de l’art. 84 LDFR), ou encore prises à la requête d’un intéressé peuvent influer sur la valeur de l’immeuble. Le refus d’une autorisation exceptionnelle (par ex. des art. 24ss LAT) n’est pas non plus visé, alors qu’il peut aussi influer sur la valeur de l’immeuble.
5. La sanction de l'omission de la mention est à l’évidence une responsabilité patrimoniale, tant il paraît évident qu’il ne peut être question d’empêcher l’exécution d’une décision légale faute de mention, permettant ainsi le maintien d’une situation illégale, au mépris de tout intérêt public certainement prépondérant à la seule clarté du registre foncier.
Cette responsabilité patrimoniale ne peut qu’alourdir les conséquences budgétaires pour les cantons et les communes, le rapport la passant sous silence. Surtout, dans la pratique, l’aliénateur aura intérêt à ce que les restrictions ne soient pas mentionnées (elles n’influeront alors pas sur le prix de vente), l’Etat devant alors supporter la perte de l’acquéreur. Cette conséquence pratique est tout aussi inacceptable.
6. A l’évidence, la réglementation de la mention doit appartenir aux législateurs de droit public dans le respect des compétences législatives garanties par la Constitution, contrairement au projet d’art. 962 CC. C’est domaine par domaine, en fonction des spécificités des décisions prises, qu’il faut examiner l’opportunité de porter au registre foncier une mention, et d’y obliger l’administration le cas échéant. La voie législative jusque là suivie va dans ce sens (LAT, LFAIE, LDFR), et il est plus qu’inopportun de bouleverser dogmatiquement cette approche concrète au mépris des intérêts publics en jeu, variables selon les législations administratives applicables.
VSGV: Wir begrüssen den Versuch die grundbuchliche Publizität zu stärken. Der guten Absicht steht allerdings die Belastung des Grundbuches als Institut zur Darstellung privater Rechte entgegen. Die Aufblähung des Grundbuches mit öffentlich-rechtlichen Anmerkungen geht wohl grundsätzlich in die falsche Richtung und muss unter allen Umständen vermieden werden. Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen sind deshalb nach Möglichkeit in geografischen Informationssystemen, die mit dem Grundbuch zu verknüpfen sind, offen zu legen. Nur in Ausnahmefällen sind durch Verfügung (keine Gesamtverfügungen!) hinsichtlich einzelner Grundstücke konkrete Beschränkungen anzumerken. Wir befürchten nämlich vor allem, dass der Absatz 2 toter Buchstabe bleibt. Es ist deshalb von entscheidender Wichtigkeit in den Artikeln 976 ff. den Grundeigentümern und dem Grundbuchamt umfassende Möglichkeiten zur Eliminierung solcher Einträge zur Verfügung zu stellen.
Absatz 3 ist zu streichen. Solche Anordnungen gehören nicht hierher. Es ist überdies zu hoffen, dass die Kantone vernünftig genug sind im Interesse der Klarheit des Grundbuches auf die Gebührenerhebung für solche Löschungen zu verzichten.
Übrige Teilnehmer / Autres Participants / Altri Partecipanti
BLW: Im Zusammenhang mit dem Eintragen von öffentlichrechtlichen Eigentumsbeschränkungen haben wir im Bericht zum Vorentwurf sowohl vom September 2003 als auch vom März 2004 eine unrichtige Aussage festgestellt. Im Kom-