Rapport sur les résultats

Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 94Fedlex · Rapport sur les résultats

Que penser de la solution de substitution inscrite à l’article 841a de l’avant-projet, lequel prévoit le droit du sous-traitant de constituer un droit de gage sur la créance que l’entrepreneur principal possède contre son cocontractant, généralement le propriétaire? A vrai dire, cette innovation pose de tels problèmes techniques qu’elle ne nous paraît guère défendable. Ainsi, le droit de gage envisagé naîtrait par simple notification d’un avis, sans contrôle des conditions d’inscription par un juge, comme cela se fait aujourd’hui pour l’hypothèque légale. Or, on peut craindre que la notification d’un avis ne soit pas toujours faite dans le seul but de préserver une créance, mais pour d’autres motifs peu dignes de protection Il conviendrait donc à tout le moins de prévoir que la constitution du gage soit précédée d’un contrôle, même sommaire, exercée par le juge. En outre, notons que le délai imparti aux sous-traitants pour agir à la place de l’entrepreneur principal, en application de l’alinéa 3 de l’article 841a de l’avant-projet, ne serait pas adéquat s’il n’était pas plus long que le délai de trois mois imparti à l’entrepreneur général.

USPI: Sur le principe, nous sommes favorables à une modification des règles actuellement en vigueur. Il s’agit en premier lieu d’éliminer le risque que le propriétaire soit amené à payer deux fois des travaux. De surcroît, il ne nous paraît pas choquant que notre réglementation ne favorise pas exagérément le recours à des sous-traitants: sur le plan économique, la transparence et la sécurité des relations d’affaires conduisent à prôner des situations où le maître de l’ouvrage connaît l’identité de ses fournisseurs et se trouve amené à contracter directement avec eux.

Nous relevons cependant que la solution préconisée pour garantir le droit du sous-traitant pose différents problèmes pratiques et techniques:

- La naissance du droit de gage par simple notification d’un avis, sans

contrôle des conditions d’inscription par un juge, est susceptible de conduire à des abus.

- Le délai imparti au sous-traitant pour agir à la place de l’entrepreneur princi-

pal (art. 841a, al. 3, de l’avant-projet) devrait être plus long que le délai de trois mois imparti à l’entrepreneur général.

- Le droit accordé au sous-traitant de requérir l’inscription en lieu et place de

l’entrepreneur principal pose des difficultés. On ne voit pas si ce dernier sera tenu de valider les mesures provisionnelles par une action au fond, ni qui pourra requérir la réalisation du gage immobilier une fois l’hypothèque légale inscrite définitivement.

Enfin, nous nous opposons à la teneur proposée de l’art. 837 al. 2 du projet. Si nous pouvons admettre, comme le fait actuellement le Tribunal fédéral, que les travaux commandés par des locataires ou des fermiers avec l’accord du propriétaire puissent faire l’objet d’une hypothèque légale, il nous paraît indispensable de préciser que cela n’est le cas que lorsque l’accord du propriétaire a été donné par écrit et pour autant que les travaux apportent une plus-value à l’immeuble.

VSEI: Die Revision der Artikel 837, Artikel 839 Absatz 3 und Artikel 841a sei nicht weiter zu verfolgen und das geltende Recht sei zu belassen.