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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
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disposition y relative impliquera Ia crëation d’un chapitre ä part dans Ia liste des spëcialitës et la renonciation ä la perception d’ëmoluments.
Comme mentionnëau point 2.2, il convient en outre de reprendre les dispositions relatives aux mëdicamentsprëvues dans la 2ëme rëvision de la LAMal. Il s’agit d’inscrire explicitementdans la loi qu’un mëdicamentne sera inclus dans le catalogue des prestations obligatoirement prises en charge par l’assurance obligatoire des soins que si son efficacitë en ce qui concerne les buts diagnostiques et thërapeutiquesest prouvëe. Le principe de 1’art. 32 LAMal est ainsi concrëtisë pour les mëdicaments.
Art. 52a, ai 2 et 3 (nouveaux)
Il convient ëgalement de mentionner explicitement que le fournisseur de prestations est tenu de remettreun mëdicamentavantageuxaussi bien encas de prescription d’un mëdicament prëcis que en cas de prescription d’une substance active. Il faut soulignerque, dans tous les cas, le patient doit se voire rernettre un produit approprië, et cela, comme on 1’a dëjä dit, parce que les produits peuvent avoir des effets diffërents et que le succës du traitement dëpend donc essentiellementde
l’adëquationdu mëdicament.On ne prescriraou remettrapar consëquentpas
forcëment le mëdicament le meilleur marchë, mais un mëdicament approprië plus avantageux que les autres mëdicaments produisant le mëme effet. Sur ce point
ëgalement,il s’agit de concrëtiserle principedu caractëreëconomiquede la
prestation selon les art. 32 et 56 LAMal.
Art. 56, al. 3bis (nouveau)
En particulier lors de l’achat de mëdicaments,des avantages sont accordës aux fournisseurs de prestations qui ne peuvent pas sans autre ëtre individualisës et repercutës sur le dëbiteur de la rëmunëration (assureur ou assurë). Il s’agit par exemple de mëdicaments gratuits (bonus marchandise), de participations financiëres des fournisseurs de prestations au chiffre d’affaire annuel atteint en relation avec le volume de commande (bonus annuel) ou du financement d’autres attentions offertes aux fournisseurs de prestations (p. ex. participation ä un cours de formation continue ou ä un congrës). Dans la mesure oü ces avantages ëchoient ä des höpitaux s’agissant du domaine stationnaire, ceux-ci rëduisent d’autant les frais d’exploitation et doivent dëjä ëtre pris en compte dans la tarification. La rëpercussion d’avantages n’est pourtant dans d’autres cas pas possible ou seulement au prix de dëpenses considërables (p. ex. individualisation ultërieure du bonus annuel). II est par consëquentprëvu que l’avantage accordë profite au moins ä la communautë des assurës tout entiëre et soit transmis ä 1’institution commune selon l’art. 18 LAMal et serve ainsi ä la couverture des coüts rësultantde la pratique de l’assurance-maladie. L’administration de cet argent sont transfërëes ä 1’institution commune. Le Conseil fëdëral rëglemente l’utilisation de cet argent.
Art. 57, al. 9 (nouveau)
Le mëdecin-conseildonne son avis ä l’assureur sur des questions mëdicales ainsi que sur des questions relatives ä la rëmunëration et ä 1’application des tarifs. 11 examine en particulier si les conditions de prise en charge d’une prestation sont