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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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Art. 4 Ia, at. 3, 4 et 5 (noue\lau)

Le contenudes al. 2, 2bis et 3 de l’actuel art. 62 LAMal est rëuni aux al. 3. 4 et 5 de cette disposition.

Article 41b (nouveau) Durëe du rapportd’assurance

La personne assurëe qui opte pour un choix limitë des fournisseurs de prestations assume une plus grande responsabilitë personnelle. Pour cette raison, l’assureur peut lui proposer des primes rëduites ou supprimer la participation aux coüts conformëment ä 1’art. 64, al. 6, let. c, LAMal. Pour ëviter que ladite personne, en cas de maladie, renonce ä assumer cette plus grande part de responsabilitë personnelle en retournantdans l’assurance ordinaire, l’assureur doit aussi avoir la

possibilitëde la lier ä relativementlong terme,avec son accord, au choix d’une

forme particuliëre d’assurance. Les mëmes conditions s’appliquent ëgalementä l’assurance avec franchise ä option selon l’art. 41a, al. 3, let. a. L’assureur peut

prëvoir pour le rapport d’assuranceune durëe maximalede trois ans. Un

changement d’assureur avant l’ëchëance de la durëe convenue n’est possible qu’en cas de changementimportant des conditions d’assurance, par exemple si l’assureur

augmentela participationaux coüts. Par contre uno hausse de prime ou une

diminution du rabais sur la prime ou de la ristourne ne constitue pas un changement

important. Si donc l’assureur augmenteles primes ou diminue les rabais avec

1’approbation de 1’Office fëdëral de la santë publique, la personne assurëe ne peut changer d’assureur, bien que sa charge financiëre augmente. La durëe maximale du rapport d’assurance ëtant limitëe ä trois ans, le lien que constitue le contrat n’est pas excessif pour la personne assurëe. L’assureur fixe les modalitës de sortie et peut alors prëvoir une possibilitë supplëmentairede sortie avant l’ëchëance de la durëe

du rapport d’assurance. A l’expiration de la durëe maximale de trois ans, les

conditions gënërales de 1’art. 7 LAMal relatives au changement d’assureur trouvent de nouveau application.

Art. 4 Ic, al. 1 (nouveau) Mëme si le choix des assurësest libre et la participationdes assureurset des

fournisseurs de prestations facultative, la rëglementationdes rëseaux de soins intëgrës doit ëtre inscrite dans la loi. Ces rëseaux doivent donc ëtre considërës comme des formes particuliëres d’assurance reposant sur un contrat conclu entre, d’une part, un ou plusieurs assureurs et, d’autre part, un groupe de fournisseursde prestations.

La volontë de tous les partenaires de faire partie du rëseau sur une base facultative est indispensable. Ce caractëre facultatif doit ëtre renforcë par des obligations contractuellesconcrëtes, fondëes sur des rëgles communes qui fixent Ia nature de la collaboration. Ces rëgles comprendront notammentl’admission de chaque partenaire dans le rëseau sur la base de ses compëtences, 1’adoption et la dëfinition des rëgles communes touchant la prise en charge des coüts pour les assurës, la dëfinition de

rëgles de comportementou de protocolesde traitement,le regroupementdes

informations concernant les patients, 1’institution d’un organe de coordination et