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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
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Ie droit des cartels. Un renforcementde cette idëe de concurrence est donc l’un des
objectifs visës par ce projet. Le principe de la tarification forfaitaire doit certes ëtre maintenu, mais il s’agit de financer des prestations et non plus de couvrir des coüts.
L’effet visë par le financementlië aux prestationsest un abandondu systëmede
subventionnement des ëtablissements habituellement en vigueur jusqu’ici. II s’agit en outre d’inscrire explicitement dans la loi la participation financiëre des cantons. Un financement dual fixe des prestations est done proposë; en d’autres termes, le financementdes prestations s’effectue sans exception pour une moitië par 1ecanton
et pour l’autre moitië par l’assureur. La suppressionproposëe de la notion de
«division commune» conduit en outre ä supprimer la diffërenciation selon le lieu du sëjour des assurës. A l’avenir, le seul ëlëment dëterminant pour la prise en charge des coüts aussi bien par les assureurs-maladieque par les pouvoirs publics sera que Ie founrisseur de prestations soit apte ä traiter la maladie et qu’il soit admis ä
pratiquerä la chargede l’assuranceobligatoiredes soins.Avec le passageä des
forfaits liës aux prestations, la tarification diffërenciëe selon que l’assurë rëside ou
non dans le cantonest ainsi supprimëe.Lorsqu’on fixe un «prix» pour une
prestation, peu importe s’iI est destinë ä indemniser une prestation fournie dans le
cantonou hors du canton.Ainsi, le financementlië aux prestations,tel qu’il est
prëvu, vise ä empëcher d’ërigcr des obstaclcs cntrc les cantons.
2.4 Base lëgale pour le droit de recours du canton de rësidence
Actuellement, le canton de rësidence subventionne aussi bien le sëjour hospitalier dans le canton qu’un traitement hospitalier effectuë hors du canton de rësidence. Mais tandis que les contributions selon l’art. 49 LAMal sont allouëes indirectement
au traversdu subventionnementdeshöpitauxpublicsou subventionnëspar les
pouvoirs publics, l’obligation qu’a le canton de rësidence de prendre en charge la diffërence conformëment ä 1’art. 41, al. 3, LAMal est traitëe ëgalement selon la jurisprudence du TFA comme une obligation relevant du droit des assurances sociales, assinrilëe ä l’obligation qu’ont les assureurs de prendre en charge les coüts (ATF 123 V 290 ss.; 310 ss.). La rëmunëration directement liëe aux prestations par le canton de rësidence reprësenteen tous les cas une consëquencede la nouvelle forme de rëmunëration des prestationshospitaliëres. C’est la raison pour laquelle les deux sortes de prestations devront ëtre soumises au droit de recours contre des tiers responsables. La crëation d’une base lëgale est donc nëcessaire, 1’art. 126 OAMal ëtant, selon un jugement de principe rendu le 18 octobre 1999 par le Tribunal fëdëral, dëpourvu d’une base lëgale suffisante pour fonder un droit de recours du canton de rësidence (voir ATF 126 III 36ss.)
2.5 Donnëes de base
Les autoritës fëdërales et cantonales ont besoin de donnëes diffërentes pour remplir les täches qui leur sont attribuëes, notammentpour effectuer la surveillance de l’exëcution et de la mise en auvre de la LAMal ainsi que pour ëvaluer son fonctionnement et ses effets. Ces täches sont ënoncëes dans diffërentes dispositions de loi et sont rëparties entre diffërents acteurs. Elles concernent notamment la planification cantonaleau sens de 1’art. 39 LAMal, ainsi que l’ëvaluation de l’ëvolution des tarifs